Rejet 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 août 2025, n° 2409743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409743 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de prime d’activité ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Par une lettre recommandée du 27 novembre 2024, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. L’article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant des demandes de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de cette définition de l’office du juge saisi d’une décision prise sur une demande de remise d’un trop-perçu en matière d’aides sociales que les vices propres de la décision sont sans incidence sur son bien-fondé et que seule la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi sont susceptibles de justifier que lui soit accordée une remise.
5. M. B soutient, afin d’obtenir la remise du solde de l’indu laissé à sa charge pour un montant de 287,31 euros, qu’il rencontre de très grandes difficultés financières, liées à des dettes de loyer et d’électricité. Toutefois, son argumentation n’est pas assortie de précisions suffisantes permettant au tribunal d’apprécier sa précarité et de justifier une remise totale de son indu. Ainsi, il a été invité, par courrier recommandé envoyé le 27 novembre 2024 dont il a accusé réception le 6 décembre 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, notamment en retournant un formulaire prérempli lui permettant de présenter une argumentation propre à établir qu’il se trouverait dans une situation de précarité. Ce courrier précisait également que, à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée comme insuffisamment motivée. Il n’a pas dans le délai imparti régulariser sa requête. Par conséquent, sa requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Lille, le 4 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Police ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Économie mixte ·
- Marchés de travaux ·
- Ensemble immobilier ·
- Juridiction administrative ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Communauté d’agglomération ·
- Litige
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété des personnes ·
- Terme ·
- Personne publique ·
- Public ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Indemnisation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Fins ·
- Dépens
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Agent public ·
- Poste ·
- Affectation ·
- Administration
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Auteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.