Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 2207609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre 2022 et 2 avril 2024, sous le n° 2207609, M. B… C…, représenté par Me Dangleterre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 5 octobre 2022 par laquelle le maire de Condé-sur-l’Escaut a refusé de le réintégrer sur son précédent poste ;
2°) de condamner la commune de Condé-sur-l’Escaut à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
3°) d’enjoindre au maire de Condé-sur-l’Escaut de le réintégrer sur son précédent poste dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
4°) de mettre à la charge de la commune de Condé-sur-l’Escaut la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral, de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune ;
- il a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, la commune de Condé-sur-l’Escaut, représentée par Me Delval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la créance en lien avec les agissements de l’adjoint au maire est prescrite ;
- il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice et la faute allégués.
Par ordonnance du 5 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2024.
Un mémoire produit pour M. C… a été enregistré le 29 août 2024 et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août 2023 et 4 avril 2025, sous le n° 2307535, M. B… C…, représenté par Me Dangleterre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 16 juillet 2023 par laquelle le maire de Condé-sur-l’Escaut a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de Condé-sur-l’Escaut de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Condé-sur-l’Escaut la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il subit des agissements constitutifs d’un harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, la commune de Condé-sur-l’Escaut, représentée par Me Delval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 27 mai 2024 s’est substituée à la décision implicite du 16 juillet 2023 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Condé-sur-l’Escaut a refusé de réintégrer M. C… sur son précédent poste en l’absence de moyen soulevé à l’encontre de cette décision dans le délai de recours contentieux. Elles ont été invitées à présenter leurs observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Me Dangleterre, représentant M. C…,
- et les observations de Me Delval, représentant la commune de Condé-sur-l’Escaut.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, titulaire du grade d’adjoint administratif territorial, était employé par la commune de Condé-sur-l’Escaut depuis 2013. Il a été placé en autorisation spéciale d’absence en raison de l’épidémie de Covid-19. Pour sa reprise de fonction, il a été affecté sur le poste d’agent d’accueil en charge de l’accompagnement numérique. Par un courrier réceptionné le 5 août 2022 par la commune de Condé-sur-l’Escaut, il a demandé sa réaffectation sur son ancien poste ainsi que la réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral. Le 16 mai 2023, il a également sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des agissements supposément constitutifs de harcèlement moral de la part de l’adjoint au maire. Cette demande a été rejetée par une décision du maire le 27 mai 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En ce qui concerne les agissements de l’adjoint au maire :
M. C… soutient avoir subi des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de M. A…, adjoint au maire entre 2015 et 2018. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un incident survenu le 18 décembre 2015 entre le requérant et M. A…, le maire a reçu en entretien les intéressés. Contrairement à ce soutient M. C…, le procès-verbal du 22 décembre 2015 indique que le maire de Condé-sur-l’Escaut a seulement préconisé à M. A… de ne pas entrer en contact avec le requérant, sans lui adresser d’interdiction absolue. M. C… a informé sa hiérarchie, le 29 janvier 2016, de la nette amélioration de la situation. Les éléments médicaux produits par le requérant, s’ils mentionnent une situation de harcèlement, ne sont pas de nature à établir la réalité de ces agissements dès lors que leurs auteurs ne font que retranscrire le ressenti de M. C…. Il ne ressort pas plus des témoignages stéréotypés et rédigés dans des termes généraux produits par M. C… que M. A… aurait eu un comportement inadapté à l’exception de ce seul incident isolé du 18 décembre 2015.
En ce qui concerne les agissements de la commune :
M. C… soutient que son affectation sur le poste d’agent d’accueil en charge de l’accompagnement numérique à compter du 1er août 2022 s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral. Il résulte de l’instruction que M. C… bénéficiait d’une autorisation spéciale d’absence durant l’épidémie de Covid-19. En vue de sa reprise de fonction, il a été contacté par la directrice du pôle social dès le mois de mars 2022 pour l’informer de son changement d’affectation et cet accompagnement s’est poursuivi jusqu’à la reprise effective de M. C…, le 1er août 2022. La commune justifie ce changement d’affectation par son souhait de revoir le périmètre de ses domaines d’intervention pour tenir compte de ce que l’accompagnement vers l’emploi était déjà assuré par des organismes de service public et du constat fait d’une fracture numérique importante sur le territoire communal à laquelle une réponse communale devait être apportée. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement d’affectation, qui constitue au demeurant un acte unique, s’inscrirait dans une volonté de nuire au requérant.
M. C… soutient également que la commune a refusé d’aménager son poste de travail, de lui accorder une place de parking privative, de lui permettre de suivre une formation de prévention des risques, de lui accorder une prime d’habillement annuelle, de lui communiquer son dossier individuel, de reconnaître sa maladie professionnelle et de lui communiquer un feuillet de déclaration d’un accident de travail, et qu’elle l’a coupé du service en ne le rendant plus destinataire de courriels. Il résulte de l’instruction qu’après une visite médicale intervenue le 6 janvier 2020, un ergonome est venu étudier le poste de travail de M. C…, mais qu’aucun rapport n’a été rédigé. Après relance du requérant, la commune a contacté le centre départemental de gestion le 9 mai 2022 et un rapport a été produit par un nouvel ergonome le 30 août 2022. Il ne résulte pas de l’instruction que la commune aurait refusé d’adapter le poste de M. C… après la communication de ce rapport. Il résulte également de l’instruction que M. C… a consulté le médecin de prévention le 1er août 2022, avant sa prise de poste dans sa nouvelle affectation et que ce dernier n’a préconisé aucun aménagement. Le requérant ne démontre pas qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une prime d’habillage, qu’il aurait sollicité une formation sur la prévention des risques ou encore que l’arrêté du 26 février 2020, par lequel le maire l’a promu au grade d’adjointe administratif principal de 2ème classe, n’aurait jamais été exécuté. Il résulte également de l’instruction que le dossier individuel du requérant lui a été communiqué dans un délai raisonnable, sans qu’il établisse avoir sollicité cette communication avant le 2 août 2022. Si quelques éléments manquaient à ce dossier, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. De la même manière, la circonstance que la commune aurait cessé d’adresser à M. C… des courriels professionnels au cours de son placement en position d’autorisation spéciale d’absence et qu’elle l’aurait orienté vers une place de parking réservée aux personnes à mobilité réduite située à proximité immédiate de la mairie au lieu de lui affecter une place spéciale au pied de son bureau ne sont pas de nature à laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement institutionnel. Enfin, si la commune a tardé à transmettre au requérant, au cours du mois d’août 2022, le formulaire de déclaration d’un accident de service, il résulte de l’instruction que le conseil médical a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité de cet accident au service le 13 octobre 2023 et que la commune a reconnu cette imputabilité, à titre provisoire, par un arrêté du 1er janvier 2024.
S’il ressort des différents éléments médicaux produits et de l’avis du comité médical du 13 octobre 2023 que la pathologie dont souffre M. C… est probablement en lien avec son changement d’affectation du 1er août 2022, cette circonstance ne suffit pas à elle-seule à démontrer l’existence d’un harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Condé-sur-l’Escaut.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription soulevée par la commune, les conclusions indemnitaires présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder la protection fonctionnelle :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que le maire de Condé-sur-l’Escaut a expressément rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. C… par une décision du 27 mai 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de protection fonctionnelle présentée par M. C… le 16 juillet 2023, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 27 mai 2024 produite en défense et communiquée au requérant.
En premier lieu, dès lors que la décision du 27 mai 2024 s’est substituée au rejet implicite du 16 juillet 2023, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
En second lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Cet article établit à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des termes de la décision du 27 mai 2024 que le maire de Condé-sur-l’Escaut a fondé le refus d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. C… sur la circonstance que l’intéressé n’était plus au contact de son harceleur supposé et qu’aucun incident nouveau n’avait été signalé depuis 2015. M. C… ne conteste pas ce motif. Au surplus, il résulte de ce qui a été énoncé au point 4 qu’il n’apparait pas que M. C… aurait été victime d’agissement constitutifs de harcèlement moral de la part de M. A…. Par suite, la commune de Condé-sur-l’Escaut n’a pas entaché d’erreur d’appréciation sa décision en refusant de prendre en charge les frais nécessaires à la poursuite pénale de M. A… et le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’affectation :
La requête n° 2207609 ne comporte aucun moyen au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 5 octobre 2022, en ce qu’elle refuse de réaffecter M. C… sur son ancien poste. Elles sont par suite irrecevables et les parties en ont été informées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Condé-sur-l’Escaut le versement de la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C… le versement à la commune de Condé-sur-l’Escaut d’une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : M. C… versera la somme de 700 euros à la commune de Condé-sur-l’Escaut au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Condé-sur-l’Escaut.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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