Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2300213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300213 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2023 et 2 mai 2024, la société Hervé thermique, représentée par la SELARL Cinetic Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la société d’économie mixte (SEM) Faconeo à lui verser la somme de 41 503 euros hors taxes (HT) au titre du solde du marché en litige ;
2°) de condamner la SEM Faconeo à lui verser la somme de 144 756 euros HT en réparation du préjudice financier résultant du décalage du chantier ;
3°) de mettre à la charge de la SEM Faconeo la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;
- la société requérante est fondée à réclamer la somme de 41 503 euros HT au titre du solde du marché dès lors que la retenue des sommes de 20 833 euros pour « provision pour levée de réserve relative à la mise en place d’un adoucisseur » n’est pas fondée, de 4 275 euros au titre de la levée des réserves, de 4 395 euros au titre de travaux de reprises et de 12 000 euros au titre de pénalités n’est pas justifiée ;
- elle est fondée à réclamer la somme de 144 756 euros HT au titre des dépenses supplémentaires résultant du retard d’achèvement du chantier qui n’est pas de son fait mais résulte d’évènements extérieurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai 2023, 30 mai 2024 et 31 juillet 2024, la société d’économie mixte Faconeo, représentée par la SELARL Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ;
- la requête est irrecevable dès lors que :
. le mémoire en réclamation de la société requérante est tardif ;
. il n’a pas été transmis au maître d’œuvre ;
une expertise ordonnée par le juge judiciaire est en cours de sorte que les conclusions indemnitaires de la société requérante sont prématurées ;
la pose d’un adoucisseur d’eau présente une utilité technique ;
la société requérante a commis une faute contractuelle en ne tirant pas les conséquences liées à son obligation d’évaluation de la dureté de l’eau prévue par l’article 3.4.1 du CCTP, justifiant une retenue de 20 833 euros correspondant au coût de l’installation d’un adoucisseur d’eau ;
la retenue des sommes de 4 275 euros et de 4 395 euros est justifiée par les travaux de reprise des malfaçons ;
la société requérante n’a pas donné suite à la mise en demeure de mettre un terme au désordres et aux dysfonctionnements constatés de sorte que la retenue des pénalités contractuelles est fondée ;
la société requérante ne conteste ni la réalité des désordres constatés ni le détail et le montant des pénalités retenues ;
la demande indemnitaire relative aux dépenses supplémentaires n’est pas fondée, le retard du chantier résultant des désordres imputables à la société requérante ;
les sommes réclamées au titre des dépenses supplémentaires ne sont pas justifiées.
La clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat le 29 avril 2024, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative
Un mémoire présenté pour la société Hervé thermique a été enregistré le 23 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Viano, représentant la société requérante et de Me Chavalarias, représentant la société d’économie mixte Faconeo.
Considérant ce qui suit :
Par un acte de vente en l’état de futur achèvement du 30 janvier 2019, la SEM Faconeo a cédé à l’office public de l’habitat 13 Habitat (OPH13) un ensemble immobilier en cours de construction comprenant quarante-sept logements collectifs et soixante-deux places de parking situé dans la zone d’aménagement concertée (ZAC) des Vigneaux à Cuges-les-Pins, dont elle était concessionnaire en application d’une convention d’aménagement conclue avec la communauté d’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Étoile signée le 22 septembre 2009. Par un acte d’engagement du 6 février 2019, la SEM Faconeo a confié à la société Billon le lot n°10 « plomberie, ventilation, chauffage » du marché de travaux de l’ensemble immobilier. La réception de l’ouvrage a été prononcée le 25 juin 2021, assortie de réserves concernant le système d’eau chaude et de chauffage. Le 29 avril 2022, la SEM Faconeo a notifié le décompte général définitif à la société Billon que celle-ci a contesté par un mémoire en réclamation reçu par la SEM Faconeo le 7 juin 2022. Suite au rejet de la réclamation par un courrier du 5 juillet 2022, la société Hervé thermique, venant aux droits de la société Billon, demande au tribunal de condamner la SEM Faconeo à lui verser la somme de 41 503 euros au titre du solde du marché ainsi que la somme de 144 756 euros en réparation du préjudice financier résultant du décalage du chantier.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative :
La société Faconeo, créée sous la forme d’une société d’économie mixte, est une société de droit privé. La demande indemnitaire de la société requérante relève de l’exécution du lot n°10 « plomberie, ventilation, chauffage » du marché de construction de l’ensemble immobilier mentionné au point 1, dont quarante-sept logements et soixante-deux places de parking ont été l’objet de la vente en l’état de futur achèvement conclu entre la SEM Faconeo avec l’OPH 13 et pour laquelle la SEM Faconeo agissait en tant que propriétaire des biens vendus et titulaire des droits cédés. Il ne résulte pas de l’instruction que, lors de la conclusion du marché de travaux en litige, la SEM Faconeo serait intervenue dans un but d’intérêt général ni en qualité de mandataire de l’office ou pour le compte de celui-ci. Il ne résulte pas non plus des termes de la convention d’aménagement signée le 22 septembre 2009 entre la communauté d’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Étoile et la SEM Faconeo que celle-ci puisse être regardée comme un mandataire agissant pour le compte de cette personne publique lors de l’aménagement de la ZAC des Vigneaux à Cuges-les-Pins où se situe l’ensemble immobilier concerné par le litige. Par suite, le marché de travaux en litige, conclu entre deux personnes privées n’est pas un contrat de droit public, quand bien même le cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux public figure parmi les pièces constitutives du marché. La requête de la société Hervé thermique doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la société Hervé thermique la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par SEM Faconeo et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Hervé thermique est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La société Hervé thermique versera la somme de 1 500 euros à la société d’économie mixte Faconeo sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Hervé thermique et à la société d’économie mixte Faconeo.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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