Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 févr. 2024, n° 2326826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326826 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident algérien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue dans une situation irrégulière et précaire depuis le 9 septembre 2023, la privant ainsi de travail, de ressources, des allocations chômage et des aides au logement, et pourrait être éloignée en cas de contrôle ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle a essayé en vain d’enregistrer sa demande de carte de résident sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et qu’elle a tenté d’obtenir un rendez-vous par voie dématérialisée afin de déposer sa demande de titre de séjour, en vain ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Mme B n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 1er janvier 1964, a bénéficié d’une carte de résident algérien qui est arrivée à expiration le 9 septembre 2023. N’étant pas parvenu à enregistrer sa demande de carte de résident auprès de la préfecture de police, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de carte de résident algérien.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Si, dans le cadre d’un « téléservice », l’étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, déposée le 18 juin 2023 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), a été clôturée dès lors que dans le cas de Mme B, elle devait prendre directement rendez-vous avec la préfecture. Elle établit avoir tenté à de nombreuses reprises de prendre rendez-vous auprès de la préfecture de police, d’avoir contacté, par courriels et par téléphone, les services de la préfecture afin de disposer d’un rendez-vous pour pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et s’être rendue le 31 octobre 2023 à un rendez-vous au kiosque d’appui numérique pour les étrangers de la préfecture de police, qui n’a pas permis de débloquer sa situation. Par les pièces produites, Mme B établit être, depuis le mois d’août 2023, dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident algérien. Elle justifie ainsi de l’utilité et de l’urgence particulière de sa situation par la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture de police.
6. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par Mme B ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de fixer à Mme B un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de carte de résident algérien. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Mme B n’ayant pas d’avocat et ne justifiant pas de frais particuliers, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous à Mme B pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de carte de résident algérien.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 février 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2326826/9
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