Désistement 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mars 2026, n° 2517720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Molotoala, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lorsqu’il justifie de circonstances particulières rendant nécessaire l’octroi d’un rendez-vous à brève échéance ; qu’il n’a pas obtenu de nouveau rendez-vous dans un délai raisonnable et que cette situation d’incertitude a des conséquences néfastes sur sa situation professionnelle et académique ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que, d’une part, il est en attente d’un rendez-vous depuis vingt-trois mois et est actuellement en recherche d’emploi et, d’autre part, sa situation caractérise un dysfonctionnement de l’administration ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 7 octobre 2025
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, M. B… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 6 novembre 2005, déclare être entré en France le 9 octobre 2019. Le 13 octobre 2023, il a déposé sur le site « démarches-simplifiées.fr » un dossier de pré-examen de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B… ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Molotoala, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Molotoala de la somme de 1 000 euros. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à m ; B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Molotoala une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle. En cas de non admission à titre définitif de M. B… à l’aide juridictionnelle cette somme sera directement versée au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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