Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 nov. 2025, n° 2503328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Lescene, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans cette attente un récépissé provisoire de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées les 1er juillet et 2 septembre 2025.
Par un courrier, enregistré le 4 septembre 2025, M. B… déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;/(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ».
2. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, M. B… indique maintenir uniquement ses conclusions sur les frais liés au litige suite à la délivrance du titre de séjour sollicité. Dès lors, il doit être regardé comme ayant renoncé à ses conclusions principales tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet du Nord rejetant sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Le désistement de M. B… de ses conclusions principales ainsi que de celles aux fins d’injonction étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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