Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 nov. 2025, n° 2516468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par
Me Aplogan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de désigner un commissaire de justice ou un expert aux fins de constater l’état de son appartement situé 22, rue du Général Leclerc à Quincy-sous-Sénart et ses conditions d’occupation et de lui attribuer un logement salubre et décent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la construction et de l’habitation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par une décision de la commission de médiation du Val-de-Marne, rendue lors de sa séance du 26 octobre 2023, Mme A… épouse C… a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence. Par une ordonnance du 13 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne d’attribuer à Mme A… épouse C… un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er mai 2025, sous astreinte. Cette injonction n’ayant pas produit d’effet, Mme A… demande au juge des référés de désigner un commissaire de justice ou un expert aux fins de constater l’état de son appartement situé 22, rue du Général Leclerc à Quincy-sous-Sénart et ses conditions d’occupation et de lui attribuer un logement salubre et décent.
Les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Ainsi, un demandeur de logement n’est pas recevable à agir sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin d’obtenir l’exécution de la décision d’une commission de médiation départementale le désignant comme prioritaire et devant être logé en urgence.
Il résulte de ces dispositions que les conclusions de Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui doivent être regardées comme demandant l’exécution de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne du 26 octobre 2023 et la désignation d’un expert, sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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