Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 10 mars 2026, n° 2408277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408277 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, et des mémoires, enregistrés les 1er octobre 2025, 13 novembre 2025 et 15 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021, 2022, 2023 et 2024 à raison de son logement situé 10 rue du textile à Saint Chamond (42400).
Il soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années en cause dès lors qu’il est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive en ce qu’elle concerne les impositions des années 2021 et 2022 ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Un mémoire, présenté par le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, a été enregistré le 5 février 2026, et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pin, président de la 6ème chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, magistrat désigné,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire d’un bien immobilier situé à Saint Chamond, qui constitue son habitation principale, au titre duquel il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021, 2022, 2023 et 2024. Se prévalant de sa qualité de titulaire de l’allocation aux adultes handicapés, il a présenté le 10 juin 2024 une réclamation tendant au bénéfice de l’exonération de la taxe foncière au titre des années 2021 à 2023, qui a été rejetée le 5 juillet 2024 au motif, d’une part, que les impositions des années 2021 et 2022 étaient prescrites et, d’autre part, que le requérant ne percevait pas effectivement cette allocation en 2023. Le 26 septembre 2025, M. B… a présenté une seconde réclamation tendant au bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2024, laquelle a été rejetée le 2 décembre 2025. Il demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 à 2024.
2. En vertu des articles 1380 et 1415 du code général des impôts, la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition. Aux termes de l’article 1390 du code général des impôts : « I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article 1390 du code général des impôts que le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l’habitation principale qu’elles prévoient est réservé, sous les conditions ci-dessus mentionnées, aux titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité. Dans ces conditions, la circonstance que M. B… est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés ne permet en tout état de cause pas au requérant de bénéficier d’une exonération sur le terrain de la loi fiscale.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) ». Aux termes du paragraphe 40 de l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-40, repris au paragraphe 40 de l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-55-10 publiée le 27 juin 2023 : « Le bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l’article 1390 du CGI est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l’allocation adultes handicapés définie à l’article L. 821-1 et suivants du code de sécurité sociale et dont le revenu fiscal de référence (RFR) de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du CGI ».
5. Le requérant se prévaut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’extension du bénéfice des dispositions citées au point 2 par la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des impôts référencée BOI-IF-TFB-10-55-10, qui étend le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1390 du code général des impôts, pour leur résidence principale, aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés, et dont le revenu au titre de l’année précédente n’excède pas la limite fixée à l’article 1417 du code général des impôts.
6. M. B… soutient être titulaire de l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er décembre 2021 et se prévaut, à cet égard, de la circonstance que la maison départementale des personnes handicapées de la Loire lui a reconnu, par une décision du 30 mai 2024, un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, il appartient à la caisse d’allocations familiales de vérifier les conditions administratives et de ressources ouvrant droit au paiement de cette allocation. Or, il n’est pas contesté que M. B… n’a jamais effectivement perçu l’allocation aux adultes handicapés. Dans ces conditions, il ne justifie pas remplir les conditions posées par l’instruction BOI-IF-TFB-10-50-40 pour prétendre au bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F.-X. Pin
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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