Rejet 30 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 30 juil. 2025, n° 2502137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal de Orléans a transmis au tribunal administratif de Poitiers la requête, déposée par M. E D, enregistrée le 8 juillet 2025.
Par cette requête, M. D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la décision dans son ensemble :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elleméconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’a pas tenté de se soustraire à la mesure d’éloignement ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que des circonstances humanitaires justifient qu’il ne quitte pas le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal de Poitiers a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant géorgien né le 2 juin 1989, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en janvier 2025. Suite au dépôt de sa demande d’asile à Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), celle-ci a été clôturée le 30 avril 2025. Le 5 juillet 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol à l’étalage. Par une décision du 7 juillet 2025, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme C A, directrice de cabinet, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Il a ainsi été permis à M. D d’en discuter utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes des droits de la défense, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement, l’obligation pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée alors qu’il a été auditionné par les services de police le 5 juillet 2025. Il a pu, à cette occasion, présenter toutes les observations qu’il souhaitait sur sa situation personnelle. De surcroît, il n’est pas même allégué que M. D aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux et il ne fait valoir aucun élément dont il aurait souhaité informer l’autorité préfectorale et dont celle-ci n’aurait pas eu connaissance. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en violation du droit de l’intéressé d’être entendu doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait indiqué, lors de son audition du 5 juillet 2025, sa crainte de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, la Géorgie, indiquant tout au contraire son intention d’y retourner. Au surplus, comme cela a été dit au point 1 du présent jugement, M. D n’a pas déposé son dossier auprès de l’OFPRA, ce qui a entraîné sa clôture. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les dispositions précitées et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Pour contester la décision fixant le pays de destination, le requérant invoque les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait soumis en cas de retour en Géorgie. Toutefois, ses allégations ne sont assorties d’aucun élément propre à la situation particulière de M. D, qui a même indiqué clairement son intention de retourner en Géorgie pour raisons familiales lors de son audition par les services de police du 5 juillet 2025.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. D ne justifie pas bénéficier d’un logement personnel et, d’autre part, qu’il n’a pas non plus communiqué de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Par ailleurs, si les faits de vol pour lesquels le requérant a été interpellé, malgré leur caractère récent, ne sauraient constituer à eux seuls un trouble à l’ordre public, le préfet pouvait fonder sa décision sur le seul motif de l’insuffisance des garanties de représentation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf si des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 10 et 13 du présent jugement et en l’absence de circonstance humanitaire établie, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans seraient entaché d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. BLa greffière,
Signé
L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Propriété ·
- Handicapé ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Bénéfice
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Asile ·
- République tchèque ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Droits fondamentaux ·
- Pays-bas ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Langue ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecine ·
- Autorisation ·
- Immunologie ·
- Spécialité ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Compétence ·
- Centre hospitalier ·
- Diplôme
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Passeport ·
- Erreur
- Naturalisation ·
- Plateforme ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Ajournement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Délégation ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Education ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Handicap ·
- Égalité de traitement ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Réseau ·
- Versement ·
- Élève
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Besoins essentiels ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Dette ·
- Actes administratifs
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Finances publiques ·
- Pièces ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.