Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2504768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 20 mai 2025 du préfet du Pas-de-Calais décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en rétention administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Broisin, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête, fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 8 août 1990, conteste l’arrêté en date du 20 mai 2025 du préfet du Pas-de-Calais décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 62-2024-234 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B D, chef du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et notamment l’article L. 754-3 de ce code qui constitue la base légale de la décision attaquée. Le préfet du Pas-de-Calais s’est prononcé sur le caractère de la demande de M. C conformément aux dispositions de l’article L. 754-3 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé, il ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a maintenu en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk
La greffière,
Signé :
V. Lesceux La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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