Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2406345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A B et Mme C B, représentés par Me Courant, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le maire d’Ensuès-la-Redonne a délivré à la SCCV Ensuès la Redonne-Reynarde un permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 28 maisons individuelles, 26 logements sociaux intergénérationnels et une salle commune ainsi que la décision du 18 avril 2024 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ensuès-la-Redonne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance des articles
R. 431-9 et R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et l’article UC12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
— il méconnaît l’article 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article UC9 du règlement du PLUi ;
— il méconnaît l’article UC9 du règlement du PLUi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la SCCV Ensuès la Redonne-Reynarde, représentée par Me Rosenfeld, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer, et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de produire la notification de leur recours gracieux et contentieux dans un délai de 15 jours auprès de la pétitionnaire ;
— elle est également irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas qualité pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la commune d’Ensuès-la-Redonne, représentée par Me Touitou conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient ni d’un intérêt à agir, ni d’une qualité pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
5 mai 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me courant, représentant M. et Mme B, celles de
Me Touitou, représentant la commune d’Ensuès-la-Redonne, et celles de Me Cagnol, représentant la SCCV Ensuès la Redonne-Reynarde.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 février 2024, dont M. A B et Mme C B demandent l’annulation, le maire d’Ensuès-la-Redonne a délivré à la SCCV Ensuès la Redonne-Reynarde un permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 28 maisons individuelles, 26 logements sociaux intergénérationnels et une salle commune, sur une parcelle cadastrée section B n°850, située sur un terrain sis avenue des Coulins.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige sera desservi par deux accès distincts à partir de l’avenue des Coulins, voie publique depuis décembre 2018. En outre, l’accès Est du projet s’effectuera, sur la parcelle cadastrée B n° 847, grâce à une servitude de passage créée en 2016, dont il a été justifié par le pétitionnaire lors du dépôt d’une demande de permis de construire modificatif qui lui a été accordé, le 4 février 2025. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments tels que les plans joints au dossier de permis de construire contesté que le service instructeur a pu apprécier l’organisation et l’aménagement des deux accès précités, notamment au regard des enjeux de sécurité publique. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ». En outre, aux termes de l’article UC12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) : " Voies : a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : – aux besoins des constructions* et aménagements ; – et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. (). Accès : (). e) Les accès* : – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic); – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu : – de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ; – de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité. () ".
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commune d’Ensuès-la-Redonne est dotée d’un plan local d’urbanisme, de sorte que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme. D’autre part, les dispositions de l’article UC12 du règlement relatives aux voies desserte et accès, n’ont pas pour objet de définir les règles applicables aux voies de desserte interne. Au surplus, comme dit au point 4, le projet sera desservi par deux accès distincts et l’accès Est s’effectuera, sur la parcelle cadastrée section B n°847, par une servitude de passage créée en 2016. En outre, il ressort des pièces du dossier que la voie interne est une voie à sens unique d’une largeur d’environ 3,50 mètres, qu’un cheminement piéton est prévu le long de cette voie. Par ailleurs, les accès précités situés au Nord et à l’Est de la parcelle en cause présentent une pente inférieure ou égale à 5% et qu’une aire de stationnement pour les véhicules est également prévue à proximité de l’entrée du projet. Enfin, lors de l’instruction de la demande de permis, le service départemental d’incendie et de secours a rendu un avis favorable au projet le 18 août 2023. Dès lors, les caractéristiques des voies et des accès au projet répondent aux exigences de sécurité telles que définies par les dispositions de l’article UC12 du règlement.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
8. Comme cela a été dit au point 6, aucun des éléments versés au dossier ne permet d’établir un quelconque risque pour la sécurité publique, qu’il s’agisse des accès ou de la voie d’accès. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article UC9 du règlement du PLUi : " a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () ". En outre, Aux termes de l’article
R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme ont le même objet que celles d’un article du code de l’urbanisme fixant des règles nationales d’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité d’une décision délivrant ou refusant une autorisation d’urbanisme.
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante dans un secteur caractérisé par des maisons individuelles et des collectifs qui ne présentent pas de caractéristiques architecturales particulières et ne font l’objet d’aucune protection. En outre, le projet consiste à créer 28 maisons individuelles de taille, au demeurant très modeste, et un immeuble en R+1 d’à peine 26 logements. D’aspect traditionnel, l’ensemble immobilier entend préserver un caractère naturel pour faire écho à l’environnement dans lequel la construction contestée s’insère. Ainsi, le projet, compte tenu de sa taille et de sa présentation, et qui s’inscrit dans un quartier comportant des constructions similaires ne méconnaît les dispositions mentionnées ci-dessus.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article UC11 du règlement du PLUi : « » Voitures en dehors de la ZBD " activités + habitat " : Pour les résidents : Minimum : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé. Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement créé. (). Pour les visiteurs : Minimum : 1 place pour 3 logements créés lorsque la totalité des constructions* dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble*. (). Deux-roues motorisées : Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. () « . Aux termes de l’article 1.5 des dispositions générales du PLUi : » Lorsque le terrain d’assiette du projet doit faire ou a fait l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUi sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division, excepté dans les zones AU, sUA, sUC, sUEmin, sUeE1 et sUeE2, ainsi que dans la zone UEb2 du site Valentine Vallée Verte « . Aux termes de l’article 3.6 des dispositions générales du PLUi : » Deux-roues motorisées : Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet vise à réaliser 28 maisons individuelles et un collectif de 26 logements sociaux. De plus, dès lors que le projet doit être divisé en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des travaux, les règles du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) s’appliquent au regard de chaque lot issu de la division, soit en l’espèce aux 28 maisons individuelles. D’une part, il ressort des pièces du dossier le projet prévoit de créer, pour chacune des maisons individuelles, 2 places de stationnement véhicules. Dans ces conditions, les dispositions relatives à l’exigence de places de moto ne s’appliquent pas. En tout état de cause, le projet autorisé par le permis de construire modificatif délivré le 4 février 2025 comporte la création de 1 place de stationnement moto par maison individuelle. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’en ce qui concerne la résidence de logements sociaux, le projet prévoit 5 places de stationnements moto compte tenu des 26 places de véhicules réalisés, conformément à l’article 3.6 du règlement du PLUi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2024.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ensuès-la-Redonne, qui n’est pas la partie perdante à l’instance une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune et la pétitionnaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Ensuès la Redonne-Reynarde et la commune d’Ensuès-la-Redonne au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme C B, à la SCCV Ensuès la Redonne-Reynarde et à la commune d’Ensuès-la-Redonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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