Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 23 oct. 2025, n° 2402152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024 et un mémoire complémentaire produit le 28 juillet 2024, M. A… B… conteste la décision, en date du 30 mai 2024, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que :
- il souffre des séquelles invalidantes de cancers du rectum et du foie réduisant sa mobilité ;
- la carte de stationnement puis la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » lui ont été attribuées depuis 27 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B… ne remplit pas les conditions de délivrance de la carte sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision, en date du 30 mai 2024, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… souffre des séquelles et de complications de cancers du rectum et du foie occasionnant de graves troubles du transit et une incontinence fécale lui imposant de stationner au plus près de sa destination. Il résulte des règles rappelées au point 2 qu’une perte d’autonomie dans le déplacement peut être appréciée en cas de difficulté grave lors d’un tel déplacement chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences viscérales. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il vient d’être dit. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision du 30 mai 2024, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a confirmé le refus de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement » doivent être accueillies.
4. Compte tenu de ce qui précède, d’où résulte la reconnaissance du droit de M. B… au bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il y a lieu de faire injonction au président du conseil départemental de Saône-et-Loire de délivrer à l’intéressé une telle carte, dans le mois suivant la notification du présent jugement, avec une durée de validité devant être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire du 30 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est fait injonction au président du conseil départemental de Saône-et-Loire de délivrer à M. B…, dans le mois suivant la notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » d’une durée de deux ans.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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