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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 mars 2026, n° 2405620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405620 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Pelletier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue d’évaluer le préjudice résultant de son accident, survenu le 4 janvier 2021 et reconnu imputable au service, et de condamner la communauté de communes Arnon-Boischaut-Cher à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- adjoint technique territorial de la communauté de communes Arnon-Boischaut-Cher, il exerce les fonctions d’agent technique polyvalent auprès de la commune de Châteauneuf-sur-Cher ;
- le 4 janvier 2021 aux alentours de 7 h 50, alors qu’il se rend sur son lieu de service en scooter, M. B… glisse à hauteur du pont surplombant le Cher et chute sur son épaule gauche ;
- il est admis au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond. Une radiographie met en évidence une luxation de l’épaule gauche. Il est opéré, regagne le soir-même son domicile muni d’une prescription d’antalgiques et il fait l’objet d’un arrêt de travail ;
- par un arrêté du 8 janvier 2021, suivi de six autres arrêtés, le président de la communauté de communes Arnon-Boischaut-Cher reconnaît l’imputabilité au service de son accident et le place en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 4 janvier 2021 au 5 décembre 2021 ;
- le 25 janvier 2021, un examen médical constate la persistance de douleurs et une limitation de mobilité au niveau de l’épaule gauche. Des séances de rééducation fonctionnelle sont prescrites et une IRM, réalisée le 17 février 2021, révèle un double épanchement lié à une rupture transfixiante du supra-épineux ainsi qu’une rupture de la face profonde du subscapulaire ;
- le 30 avril 2021, au sein de l’hôpital privé Guillaume de Varye de Saint-Doulchard, il est opéré sous anesthésie générale pour une réparation du tendon sous-scapulaire, de la coiffe postéro-supérieure et une injection de plasma riche en plaquettes ;
- le 14 octobre 2021, compte-tenu de l’évolution satisfaisante de son état, une reprise à temps partiel thérapeutique est préconisée à compter du 6 décembre 2021 ainsi qu’une adaptation de son poste de travail,
- par un arrêté du 3 décembre 2021, le président de la communauté de communes Arnon-Boischaut-Cher l’autorise à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique à hauteur de 50 % du 6 décembre 2021 au 6 mars 2022, puis jusqu’au 5 juin 2022 ;
- par un arrêté du 17 mai 2022 il est réintégré à temps plein dans ses fonctions à compter du 6 juin 2022 et le 23 mai 2022 ;
- M. B… est admis à la retraite à compter du 1er juin 2024 ;
- à ce jour, il présente toujours des douleurs et une réduction de mobilité au niveau de l’épaule gauche, qu’il ne peut solliciter de façon prolongée, et des douleurs diffuses avec une gêne au niveau des cervicales, des lombaires et de l’épaule droite.
- en conséquence, M. B… s’estime fondé à solliciter une expertise afin d’évaluer ses différents préjudices, au contradictoire de la communauté de communes Arnon-Boischaut-Cher.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, la communauté de communes Arnon-Boischaut-Cher, représentée par Me Tissier-Lotz, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité et conclut au rejet des conclusions du requérant prises en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. En premier lieux, aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. En second lieu, le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, exerçant ses fonctions au sein de la communauté de communes Arnon-Boischaut-Cher, souffre de douleurs avec perte de mobilité au niveau de l’épaule gauche ainsi que de douleurs diffuses avec une gêne au niveau des cervicales, des lombaires et de l’épaule droite suite à un accident de trajet survenu le 4 janvier 2021. Cette affection est reconnue imputable au service par arrêté du 8 janvier 2021. Le requérant demande au juge des référés de prescrire une expertise afin d’évaluer l’intégralité de ses différents préjudices. Cette demande entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, et d’ordonner une expertise comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La docteure D… A…, chirurgienne orthopédique et traumatologique, élisant domicile au Centre hospitalier universitaire Dupuytren, Service des urgences, 2 avenue Martin Luther King à Limoges (87042), est désignée, avec pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de M. B… et de décrire son état de santé en analysant ce qui relève d’un état antérieur ou intercurrent de ce qui relève d’une pathologie en lien avec l’accident de service du 4 janvier 2021 ;
4°) d’indiquer les soins, traitements et interventions dont M. B… a fait l’objet à la suite de son accident de travail imputable au service à compter du 4 janvier 2021, ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
5°) de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. B…, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible de consolidation ;
6°) de déterminer si l’état de santé de M. B… est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
7°) d’évaluer les chefs de préjudices suivants en relation avec l’accident de service :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique et préjudice d’agrément temporaires ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. B… et la communauté de communes Arnon-Boischaut-Cher.
Article 3 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’experte effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte avertira les parties conformément à l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’experte communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’experte déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 septembre 2026. Des copies seront notifiées par l’experte aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à la communauté de communes Arnon-Boischaut-Cher et à l’experte.
Fait à Orléans, le 4 mars 2026.
Le juge des référés
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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