Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2311050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 5 mars 2025 et non communiqué, M. D A B et Mme C E, épouse A B, demandent au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 24 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté leur demande de titre de séjour.
Ils soutiennent qu’ils sont entrés sous couvert d’un visa de court séjour pour rendre visite à leurs enfants, qu’ils ont toujours respecté la durée de leur visa et qu’ils ne savaient pas qu’il fallait demander un visa de long séjour pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 1er janvier 1950, et son épouse, Mme E, née le 16 juin 1956, tous deux ressortissants marocains, sont entrés en France le 8 juin 2023 avec un visa de court séjour. Ils ont sollicité, le 9 octobre 2023, la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent à charge d’un ressortissant français. Par deux décisions du 24 novembre 2023, le préfet du Nord a refusé de leur délivrer une carte de résident. M. et Mme A B demandent l’annulation des décisions qui leur ont été opposées.
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants :/ 1° Un visa de long séjour () ».
3. M. et Mme A B sont entrés en France sous couvert d’un visa de court séjour, afin de voir leurs enfants qui résident sur le territoire, Ali né le 26 novembre 1976, Taoufik, né le 20 octobre 1977 et Hind, née le 13 août 1978, tous trois de nationalité française. S’ils produisent des pièces attestant que ces derniers les prennent en charge financièrement et qu’ils sont hébergés chez leur fille, ils ne contestent pas l’absence de visa de long séjour. La circonstance qu’ils n’avaient pas connaissance de ce type de visa et les difficultés techniques à faire les démarches pour l’obtenir ne sont pas des motifs de nature à justifier une dérogation à l’exigence d’une telle pièce pour obtenir une carte de résident, condition prévue par les dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions légales en rejetant leur demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent à charge d’un ressortissant français doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions d’annulation de M. et Mme A B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Mme C E, épouse A B, et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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