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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 28 mars 2023, n° 2102064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2102064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 29 décembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2021 et 8 septembre 2022, M. C D, représenté E Me Chimay, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de l’Yonne à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices résultant du comportement fautif de ce département ; 2°) de mettre à la charge du département de l’Yonne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – le département de l’Yonne a commis une faute en ne lui donnant pas toutes les informations utiles à l’accueil du jeune D. ; – le département de l’Yonne a également commis une faute en ne l’accompagnant pas dans la prise en charge du jeune D. et en ne tenant pas compte des difficultés rencontrées au quotidien, malgré ses multiples demandes auprès du référent éducatif et du cadre enfance, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-16 du code l’action sociale et des familles et de son contrat de travail ; – le département de l’Yonne s’est livré à son égard à un acharnement fautif en déposant une plainte qui n’a donné lieu à aucune suite pénale, en cherchant à le sanctionner et en continuant à affirmer que la sanction était justifiée, malgré l’annulation prononcée E le tribunal administratif ; – le non-renouvellement de son agrément est consécutif à la reconnaissance de son inaptitude, qui est elle-même en lien direct avec la maladie professionnelle dont il souffre, qui résulte du comportement fautif du département de l’Yonne ; – compte tenu des critiques dont il a fait l’objet, du caractère injustifié de la sanction disciplinaire qui lui était infligée, de la durée des arrêts dont il a fait l’objet en raison de la maladie professionnelle dont il souffre et enfin de l’incapacité permanente partielle au taux de 35 %, qui le rend inapte à l’exercice de sa profession, il subit un préjudice moral qu’il estime à la somme de 25 000 euros ; – en raison de l’ensemble des fautes commises E le département de l’Yonne, il subit une perte mensuelle de revenus moyenne de 1 200 euros E mois depuis juillet 2019 et, compte tenu de son avenir professionnel incertain, il évalue son préjudice matériel à la somme de 50 000 euros, correspondant à cette perte de revenus et au délai nécessaire pour retrouver une situation de plein emploi. E un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le département de l’Yonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés E le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées E une lettre du 8 septembre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 6 octobre 2022, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2022 E ordonnance du même jour. Les parties ont été informées le 17 février 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’à supposer que l’intéressé entende se prévaloir d’une faute inexcusable de son employeur pour demander la réparation de l’ensemble des préjudices résultant de sa maladie professionnelle, non couverts E le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, ses conclusions sont, dans cette mesure, présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’action sociale et des familles ; – le code de la sécurité sociale ; – la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. B A, – et les conclusions de Mme Mélody Desseix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D a été recruté le 9 février 2015 E le département de l’Yonne en qualité d’assistant familial. À ce titre, il a notamment accueilli à son domicile le jeune D. entre le 28 février et le 23 juin 2019. À la suite de la réception E les services du département d’une information préoccupante émanant du collège, dans lequel était scolarisé l’enfant, celui-ci a été retiré du foyer de M. D, l’information préoccupante a été transmise au procureur de la République, qui a rapidement procédé à un classement sans suite, et un blâme a été infligé à M. D, E un arrêté en date du 7 octobre 2019, annulé pour vice de procédure E un jugement du 29 décembre 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon, devenu définitif et passé en force de chose jugée. M. D a été placé en arrêt de travail à compter du 25 juillet 2019 et la pathologie dont il souffre a été reconnue comme maladie professionnelle, E une décision du 2 novembre 2020 de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Yonne. E une décision, en date du 5 février 2021, le département de l’Yonne a licencié M. D pour absence d’agrément, celui-ci ayant pris fin à la date du 24 septembre 2020. E une décision explicite, en date du 2 juin 2021, le département de l’Yonne a rejeté la réclamation préalable indemnitaire de l’intéressé, tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des fautes du département de l’Yonne. E sa requête, M. D demande au tribunal de condamner le département à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation de ces préjudices. Sur les conclusions indemnitaires :En ce qui concerne la maladie professionnelle : 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés E le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, E la victime ou ses ayants droit. ». Aux termes de l’article L. 452-1 du même code : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ». L’article L. 452-3 de ce code, tel qu’interprété E le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, prévoit que, dans le cas d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts E le livre IV du code de la sécurité sociale qui sont résultés pour elle de l’accident. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 452-5 du même code : « Si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé E application du présent livre. ». Le premier alinéa de l’article L. 454-1 de ce code dispose : « Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé E application du présent livre. ». Enfin, aux termes de l’article L. 421-13 du code de l’action sociale et des familles : « Les assistants maternels agréés employés E des particuliers doivent obligatoirement s’assurer pour les dommages que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. (). / Les assistants maternels agréés employés E des personnes morales, les assistants familiaux ainsi que les personnes désignées temporairement pour remplacer ces derniers sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques E les soins des personnes morales qui les emploient. ». 3. Il résulte des dispositions précitées qu’un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation E son employeur du préjudice que lui a causé l’accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé E application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l’un de ses préposés. Il peut également exercer une action en réparation de l’ensemble des préjudices résultant de cet accident, non couverts E le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier, ou contre une personne autre que l’employeur ou ses préposés, conformément aux règles du droit commun, lorsque la lésion dont il a été la victime est imputable à ce tiers. 4. Il résulte, en revanche, des mêmes dispositions qu’en dehors des hypothèses dans lesquelles le législateur a entendu instituer un régime de responsabilité particulier, comme c’est le cas, notamment, pour les assistants maternels agréés et les assistants familiaux, envers lesquels la responsabilité du département est engagée, même sans faute, pour les dommages subis du fait d’un enfant dont l’accueil leur a été confié, un agent contractuel de droit public, dès lors qu’il ne se prévaut pas d’une faute intentionnelle de son employeur ou de l’un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives, conformément aux règles du droit commun, à la suite d’un accident du travail dont il a été la victime et ne peut, en particulier, lorsque cet accident est imputable à un mineur dont le juge des enfants avait confié la garde à son employeur dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et avait ainsi transféré à ce dernier la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie de ce mineur, rechercher l’engagement de la responsabilité sans faute de son employeur en tant que personne responsable de ce mineur. 5. A supposer même que l’on puisse regarder M. D comme ayant entendu, en se prévalant des dommages ayant résulté de la maladie professionnelle dont il souffre, rechercher la responsabilité du département sur l’un des terrains précités, d’une part, il ne se prévaut d’aucune faute intentionnelle du département. D’autre part, il ne se prévaut pas davantage des dispositions précitées de l’article L. 421-13 du code de l’action sociale et des familles et ne soutient pas davantage que les préjudices dont il se prévaut résulteraient de dommages causés E le jeune D., cette dernière circonstance ne résultant pas davantage de l’instruction. Enfin, à supposer même que l’intéressé entende se prévaloir d’une faute inexcusable de son employeur, ses conclusions sont, dans cette mesure, présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. E suite, le moyen tiré de la maladie professionnelle dont il souffre et de l’incapacité qui en résulte doit être écarté.En ce qui concerne le harcèlement moral : 6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés E des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. 7. En l’espèce, M. D soutient avoir été victime d’agissements de harcèlement moral exercés E le département de l’Yonne. Il reproche au département d’avoir mis en œuvre une procédure d’information préoccupante, dès la transmission E les services de l’éducation nationale d’un signalement relatif à de potentielles violences physiques subies E deux des enfants dont M. D avait la charge, dont le jeune D., sans examen médical préalable, et de lui avoir infligé un blâme, qui a été annulé E un jugement du tribunal administratif de Dijon, pour vice de procédure, en raison d’une méconnaissance des droits de la défense. Il reproche encore au département de l’Yonne d’affirmer que la sanction était fondée nonobstant le vice de procédure. 8. Toutefois, il résulte de l’instruction que, le 18 juin 2019, les services du département de l’Yonne ont été destinataires d’un signalement des services de l’éducation nationale, aux termes duquel le jeune D. aurait fait état de violences physiques exercées E M. D, dont plusieurs enfants, au nombre desquels lui-même, auraient été les victimes. Les services du département ont transmis ce signalement au procureur de la République. L’enquête confiée à la gendarmerie de Coulanges-la-Vineuse, a donné lieu, dès le 29 juin 2019, à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Une enquête a néanmoins été diligentée E les services du département, confiée à l’unité territoriale sociale d’Avallon, qui a conclu, en octobre 2019, à une attitude éducative et pédagogique inadaptée de l’intéressé, à l’existence de propos vulgaires adressés aux enfants, à l’infliction à l’égard des enfants de sanctions inadaptées, de punitions, de tapes derrière la tête, de cris, et plus généralement d’une absence de maîtrise de la relation d’autorité, et enfin à un comportement de défiance à l’égard du département et de non-respect de consignes ou de règles, au nombre desquelles la poursuite de l’accueil de jour en parallèle de l’accueil permanent, le recours sans autorisation à un second emploi de nuit, le refus d’assister à des formations et enfin, la tenue de propos familiers ou inadaptés au sein des services du département. A la suite de cette enquête, le département a infligé à M. D un blâme, E un arrêté du 7 octobre 2019, en raison d’attitudes éducatives et pédagogiques inadaptées, notamment dans la manière de l’intéressé d’asseoir son autorité, d’un langage grossier et vulgaire et de sanctions non adaptées infligées aux enfants. Cette sanction a été annulée E un jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 29 décembre 2020, pour méconnaissance des droits de la défense. Néanmoins, si M. D conteste le bien-fondé de cette sanction, il n’apporte aucun élément concret au soutien de cette contestation. Dès lors, ni la manière dont les services du département de l’Yonne ont géré le signalement de violences qui leur a été communiqué, ni l’infliction d’une sanction, pour illégale qu’elle soit, ni la circonstance selon laquelle le département continue d’affirmer que la sanction infligée était fondée et proportionnée ne sauraient constituer des éléments de fait suffisants susceptibles de faire présumer l’existence du harcèlement allégué. E suite, le moyen tiré du harcèlement moral doit être écarté.En ce qui concerne le défaut d’information sur le passé du jeune D. : 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 25 juin 2019 de M. D E les services de gendarmerie de Coulanges-la-Vineuse dans l’Yonne, dans le cadre de la transmission E le département de l’Yonne au procureur de la République d’une information préoccupante, que l’intéressé a lui-même déclaré qu’en amont de la prise en charge du jeune D., un agent des services du département de l’Yonne l’avait informé de la région d’origine de l’enfant, de son placement jusque-là en institut thérapeutique éducatif et pédagogique avec fréquentation d’un collège deux jours E semaine et des circonstances familiales qui motivaient son retour dans l’Yonne. Alors qu’il n’est pas contesté que l’enfant a été confié le 28 février 2019 à M. D et qu’il était accompagné de deux assistantes sociales, dont il n’est ni soutenu ni allégué qu’elles se seraient refusées à tout échange avec M. D sur le passé du jeune, le requérant était en mesure, eu égard aux informations dont il disposait, tant à cette occasion que lors de son entretien avec l’agent précité du département, d’obtenir toutes informations utiles sur le contexte de l’accueil de D.. E suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que le département de l’Yonne ne lui aurait pas communiqué toutes les informations utiles à l’accueil de ce jeune.En ce qui concerne l’accompagnement de M. D E le département de l’Yonne : 10. En premier lieu, si M. D soutient qu’il n’a pas été accompagné ni soutenu E le département de l’Yonne, « malgré de multiples demandes » auprès du référent éducatif et du cadre enfance, et qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien, il ne se prévaut d’aucune demande précise de sa part qui n’aurait pas été satisfaite sur ce point, il ne mentionne aucune information, aucune assistance ou aucune mesure précise dont il aurait eu besoin, dans le cadre de la prise en charge du jeune D., et ne fait état, plus généralement, d’aucun fait précis dans sa requête ou dans son mémoire en réplique susceptible d’étayer la faute alléguée qui, de ce fait, ne peut qu’être écartée. 11. En deuxième lieu, si M. D se prévaut de l’absence de mise en œuvre d’un projet pour l’enfant, et alors qu’il résulte des dispositions des articles L. 223-1-1, L. 223-1-2 et D. 223-12 et suivants du code de l’action sociale et des familles, dans leur version applicable au présent litige, que ce document n’est établi que dans l’intérêt du jeune et des titulaires de l’autorité parentale, M. D ne mentionne pas davantage les éventuels éléments qui auraient dû être contenus dans ce document et qui lui ont fait défaut ni, en tout état de cause, le lien de causalité entre l’inexistence de ce document et les préjudices allégués. 12. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à se prévaloir de la faute, tirée du défaut d’accompagnement du département de l’Yonne, à l’occasion de la prise en charge du jeune D.. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune des fautes dont se prévaut M. D à l’encontre du département de l’Yonne n’est établie ou n’est susceptible de réparation devant la juridiction administrative. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les préjudices allégués E M. D, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Yonne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés E lui et non compris dans les dépens.D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au département de l’Yonne. Délibéré après l’audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public E mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, I. A Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,2N° 2102064lc
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