Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 juin 2025, n° 2506174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B A, représenté par Me Falbo, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de C a refusé de regarder l’accident de service du 19 décembre 2024 comme imputable au service ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de C de le placer à titre provisoire en accident du travail jusqu’à son éventuelle reprise ou, au plus tard, jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur la légalité de la décision du 30 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée par les graves conséquences financières qu’emportent la décision contestée dans la mesure ou le demi-traitement qui va lui être versé ne lui permet pas de couvrir ses charges fixes ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’en allant à l’encontre de tous les avis des médecins l’ayant examiné, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 22 mai 2025, sous le n° 2505912, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision visée au 1°.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 janvier 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires de C a reconnu l’imputabilité au service d’un syndrome anxiodépressif réactionnel survenu le 19 décembre 2024 à M. A, surveillant pénitentiaire affecté à l’établissement pour mineurs de C. Toutefois, par une décision du 30 avril 2025 le directeur interrégional des services pénitentiaires a retiré sa décision ainsi que les arrêtés plaçant l’intéressé en congé pour invalidité temporaire imputable au service. M. A demande la suspension de l’exécution de la décision du 30 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-1 du même code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. M. A se borne à soutenir qu’en s’affranchissant de tous les avis favorables émis par les médecins l’ayant examiné, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la non imputabilité au service de l’accident du 19 décembre 2024 sans fournir la moindre précision sur cet accident et ses circonstances. Il apparaît ainsi manifeste que la requête est mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur interrégional des services pénitentiaires de C.
Fait à C, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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