Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2400964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A… C…, représentée par Me Sophie Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin suivant.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023.
Par un courrier du 10 octobre 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, le refus de titre de séjour contesté trouvant son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 en lieu et place de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise née le 26 juillet 2001, est entrée en France le 3 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 27 août 2019 au 27 août 2020, avant de se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention et valable du 27 août 2020 au 26 août 2023, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 2 octobre 2023, pris sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision contestée, qui n’avait pas à reprendre l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs. En outre, si la requérante conteste l’appréciation portée par le préfet du Nord sur la cohérence, le sérieux et la progression de son parcours universitaire, ainsi que les motifs de cette décision, ces éléments sont sans incidence sur la motivation de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B… avant d’édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 susvisée : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisant. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Aux termes de l’article 12 de cette convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 12 de la convention franco-gabonaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants gabonais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, la décision contestée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver Mme B… d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre texte. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
Pour l’application des stipulations de la convention franco-gabonaise dont l’objet et la portée sont équivalentes à celles des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, successivement inscrite en première année de licence de droit en 2019/2020, en première année de licence d’économie en 2020/2021, en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) « comptabilité et gestion » en 2021/2022 et, à nouveau, en première année de licence d’économie en 2022/2023, n’a obtenu aucun diplôme au terme de ces quatre années d’études.
Pour justifier ses réorientations et échecs successifs, la requérante invoque un manque d’épanouissement intellectuel à l’université en 2020/2021, ainsi que l’absence de réalisation d’un stage, laquelle aurait fait obstacle à son passage en deuxième année de BTS au sein d’un établissement d’enseignement supérieur privé. Toutefois, alors qu’elle n’apporte aucun élément d’explication quant aux raisons l’ayant conduite à ne pas accomplir ce stage, et alors que sa moyenne générale a chuté de 12,1/20 à 8,1/20 entre le premier et le second semestre de sa première année de BTS, qu’elle a été éliminée au BTS « blanc » n°2 et qu’elle a totalisé vingt-sept absences injustifiées cette même année, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation dudit stage lui aurait permis de valider sa formation. Si elle soutient également avoir rencontré des problèmes médicaux et familiaux en 2022/2023, elle ne le démontre pas par la seule production d’une ordonnance médicale et d’un bilan d’analyses biologiques, dont les résultats sont d’ailleurs conformes aux valeurs de référence. Dans ces conditions, alors que la requérante a été ajournée en première année de licence d’économie en juin 2023 avec une moyenne de 4,2/20, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation ni méconnaître les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 précitées, considérer que l’intéressée ne pouvait être regardée comme poursuivant ses études de manière sérieuse et cohérente depuis son entrée en France, alors même qu’elle s’est réinscrite en première année de licence d’économie au titre de l’année 2023/2024. En tout état de cause, cette dernière ne saurait utilement se prévaloir de son passage en deuxième année de licence d’économie à la rentrée 2025, cette circonstance étant postérieure à la décision contestée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée régulièrement en France le 3 septembre 2019, ne peut se prévaloir que de quatre années de présence sur le territoire national à la date de la décision attaquée, où elle y est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, hormis ses études universitaires et un emploi de serveuse occupé pendant moins de six mois en 2022, elle ne justifie d’aucune intégration dans la société française et n’établit pas avoir tissé des liens personnels particuliers en France. Dans ces conditions, alors que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, le Gabon, où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans et où résident ses parents, le préfet du Nord n’a, en refusant de renouveler son titre de séjour, pas porté aux droits de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont la décision contestée serait entachée, doivent également être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision litigieuse, prise en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante préalablement à l’édiction de la décision en litige.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision contestée emporte sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 13 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet du Nord et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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