Rejet 26 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 déc. 2025, n° 2511814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. D… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 du préfet du Nord prononçant son maintien en rétention administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grard, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grard, magistrate désignée,
- les observations de Me Zambo Mveng, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il fait en outre valoir que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un élément nouveau est apparu dans la situation de M. C…, justifiant sa demande d’asile tardive ;
- les observations de M. C… ;
- le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 6 mars 2005, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 12 avril 2025. Suite à son interpellation le 16 octobre 2025, il a été placé en rétention, par un arrêté du préfet du Nord du 17 octobre 2025. Il a sollicité l’asile en rétention le 1er décembre 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord a rejeté sa demande d’asile et a prononcé son maintien en rétention administrative. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2025 le maintenant en rétention.
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-351 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… B… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde la décision attaquée. Par suite, le moyen, tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. / L’irrecevabilité de la demande d’asile peut être opposée par l’autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l’exécution effective et imminente de la décision d’éloignement. »
Si M. C… soutient à l’audience que son pays d’origine, l’Algérie, n’est pas un pays sûr et qu’une situation de fait nouvelle est apparue dans sa situation plus de cinq jours après s’être vu notifier en centre de rétention des droits en matière d’asile, faisant obstacle à l’opposition de l’irrecevabilité de sa demande d’asile, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a rejeté son admission au séjour au titre de l’asile pour un motif d’irrecevabilité mais car il a considéré que cette demande n’a été présentée que dans le but de retarder ou compromettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont M. C… fait l’objet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit, comme tel, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
En l’espèce, M. C… a formé une demande d’asile au 45ème jour de sa détention en centre de rétention administrative. Il avait par ailleurs déclaré lors de son audition par les services de police le 16 octobre 2025 qu’il préférait retourner en Algérie plutôt que d’aller en centre de rétention administrative. En outre, interrogé lors de l’audience sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, M. C… a indiqué qu’il n’en avait pas mais que sa demande d’asile était justifiée par l’annonce de la grossesse de sa petite amie et son souhait de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la naissance de l’enfant. Il résulte de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. C… apparaît objectivement comme n’ayant pas d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée, dans l’application de ses dispositions, d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Nord.
Prononcé le 26 décembre 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
E. Grard
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Vie privée ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Ingénierie ·
- Décompte général ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Concept ·
- Carrelage ·
- Cabinet
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Construction ·
- Intérêts moratoires ·
- Bon de commande ·
- Titre ·
- Archives ·
- Sociétés ·
- Département
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Courrier ·
- Provision
- Justice administrative ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Sécurité sociale ·
- Finances publiques ·
- Remboursement ·
- Réversion ·
- Dette ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Courriel ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Requalification
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Etats membres ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Information ·
- Bulgarie ·
- Données
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Education ·
- Convention internationale ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Urgence
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Délai ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Rejet ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Congo ·
- Décision implicite ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.