Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2512725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. C… D…, représenté par Me Pafundi, demande au Tribunal
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités bulgares pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de l’autoriser à déposer une demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que l’arrêté :
est entaché d’un vice d’incompétence ;
est insuffisamment motivé ;
méconnaît les dispositions des articles 4, 5, 17 et 26 du règlement (UE) n° 604-2013 ;
est pris en violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
est entaché d’un vice de procédure en l’absence de preuve de la saisine par les autorités françaises, des autorités bulgares ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604-2013 ainsi que des stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales.
Le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, a produit des pièces enregistrées le 11 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la loi n° 91-647 du 30 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Garot, greffière :
le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
les observations de Me Safatian, substituant Me Claisse qui reprend ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, de nationalité afghane, né le 5 août 2001 à Baghlan (Afghanistan), a déposé une demande d’asile le 8 septembre 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il avait franchi la frontière bulgare en venant d’un pays tiers. Les autorités bulgares ont été saisies par le préfet des Yvelines le 22 septembre 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé et ont donné leur accord le 24 septembre suivant pour la réadmission du requérant. Par arrêté du 20 octobre 2025 dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines a décidé de remettre M. D… aux autorités bulgares.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence… aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile… ».
3. M. D… relevant de ces dispositions, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. E… B…, attaché principal d’administration de l’Etat et chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet des Yvelines pour signer l’arrêté attaqué. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté, après avoir rappelé l’état civil de M. D…, sa situation familiale ainsi que sa situation administrative, rappelle également les dispositions de l’article 13 du règlement européen n° 604/2013 susvisé, fondement légal sur lequel il a été pris. Par suite il est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives (…) à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien individuel qui s’est tenu le 8 septembre 2025, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » et « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », qui lui étaient nécessaires pour bénéficier d’une information complète sur l’application du règlement du 26 juin 2013 susvisé, ont été remis à M. D… en pachto, langue qu’il a déclaré comprendre. Ces éléments sont en outre corroborés par la circonstance que M. A… a certifié sur l’honneur le même jour avoir reçu ces informations à la fin de son compte rendu, qu’il a signé. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter le moyen.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5.4 du règlement susvisé n°604/2013 : « L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel » ; aux termes des dispositions de l’article 5.5 du même règlement : « L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. »
9. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel de M. D… prévu à l’article 5 précité du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, s’est déroulé à la préfecture de l’Essonne et a été mené par un agent désigné à cet effet, en langue française avec traduction en pachto. A l’issu de cet entretien un résumé a été établi, sur lequel est apposée la signature du requérant, qui en a donc eu immédiatement accès. Cet égard, il n’apporte aucun élément indiquant que cet entretien ne reprenait pas toutes les informations. Si le compte-rendu de cet entretien individuel ne mentionne pas l’identité de l’agent de la préfecture qui a mené cet entretien, non seulement les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’imposent pas une telle mention mais encore le document comporte les initiales de l’agent, élément suffisant pour l’identifier. Aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ni n’aurait été mené dans les conditions de confidentialité requise par ces dispositions. Ni présent ni représenté, le requérant n’apporte pas davantage de précision. Au surplus, la durée de l’entretien n’a pas à être mentionnée et il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlement que le fichier Eurodac dût être remis à l’intéressé. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 précité doit être écarté en toutes ses branches.
10. En cinquième lieu, il résulte des pièces produites par le préfet que les autorités françaises ont bien saisies leurs homologues bulgares, qui ont répondu.
11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
12. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
13. Or, non seulement M. D… a bien été auditionné le 8 septembre 2025, mais encore il n’indique aucun élément de nature à modifier l’appréciation du préfet.
14. En septième lieu, M. D… soutient que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 3-2 dudit règlement en ce que le préfet n’aurait pas fait application de la clause discrétionnaire alors qu’il ne serait pas établi que sa demande serait effectivement traitée en Bulgarie et qu’il y subirait des violences, cet Etat étant connu pour un dysfonctionnement chronique des conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, la Bulgarie est un État membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ce cas, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Or, dans sa requête, M. D… ne produit aucun élément personnel à l’appui de ses affirmations hormis des documents anciens et généraux. Dès lors, le préfet n’a commis aucune une erreur manifeste d’appréciation en décidant son transfert vers la Bulgarie.
15. Pour les motifs rappelés ci-dessus, la décision attaquée n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ni celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
16. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément particulier établissant que le préfet dût faire application des dispositions de l’article 17 du règlement susvisé.
17. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 20 octobre 2025 et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Garot
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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