Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mars 2025, n° 2501419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501419 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Afro Caribbean Nation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2025, l’association Afro Caribbean Nation demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la mairie de Draveil de justifier le fondement juridique sur lequel elle s’est fondée pour adresser son courrier du 20 janvier 2025 dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à défaut :
— de rappeler à la mairie de Draveil que son courrier du 20 janvier 2025 outrepasse les fonctions du maire ;
— d’ordonner à la mairie de Draveil de lui verser une provision d’un montant de 2100 euros concernant le contrat qu’elle a pu passer, dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— d’ordonner à la mairie de Draveil de lui verser une provision d’un montant de 5000 euros concernant la perte du chiffre d’affaires, dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la mairie de Draveil à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit de sauvegarder son fonctionnement et sa situation financière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2025 et le 16 mars 2025, la commune de Draveil, représentée par son maire en exercice, conclut :
1°) à titre principal, que soit déclarée irrecevable la requête de l’association ;
2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Par des mémoires en réplique, enregistrés le 20 février 2025, le 3 mars 2025, le 6 mars 2025 et le 19 mars 2025, l’association requérante maintient ses conclusions.
Des pièces complémentaires ont été produites pour la commune de Draveil le 6 mars 2025 et le 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Dans termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, l’association requérante entend contester un courrier du maire de Draveil lui rappelant que son établissement classé type R 5ième catégorie n’était pas adapté pour accueillir des soirées type « discothèque ». Par suite l’association requérant ne peut utilement contester ce courrier sur le fondement des dispositions de l’article R 521-3 du code de justice administrative sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par ailleurs, s’agissant des injonctions tendant à ce que soit ordonné le versement de provisions, elles ne relèvent pas de la compétence du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de l’association requérante est irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête de l’association Afro Caribbean Nation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Afro Caribbean Nation et à la commune de Draveil.
Fait à Versailles, le 27 mars 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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