Désistement 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 déc. 2024, n° 1805867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1805867 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires enregistrés les 30 novembre 2018, 11 janvier 2019, 9 juin et 7 août 2020, la SAS Cegelec Perpignan, représentée par Me Kluczynski, demande au tribunal :
— à titre liminaire, de surseoir à statuer le temps de l’achèvement de l’expertise en cours ;
— en premier lieu, d’établir chaque décompte général et définitif, ce qui implique :
. d’arrêter le solde du décompte général et définitif du marché du lot n° 17 incluant l’indemnisation réclamée au sein du mémoire en reclamation à la somme de 535 370,21 euros TTC hors révision ;
. d’arrêter le solde du décompte général et définitif du marché du lot n° 18 incluant l’indemnisation réclamée au sein du mémoire en réclamation à la somme de 991 064,70 euros TTC euros HT hors révision ;
. d’arrêter le solde du décompte général et définitif du marché du lot n° 20 incluant l’indemnisation réclamée au sein du mémoire en reclamation à la somme de 1 963 703,61 euros TTC euros HT hors révision ;
En conséquence :
— d’une part, condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle le SDIS 66 à lui verser la somme globale de 3 490 138,52 euros TTC soit 535 370, 21 euros TTC au titre du lot n°17, 991 064,70 euros TTC au titre du lot n° 18 et 1 963 703, 61 euros TTC au titre du lot
n° 20, majorée des intérêts moratoires au taux de 8%, majorée de 7 points à compter du 29 juin 2028, déduction faite des acomptes déjà versés ;
— d’autre part, condamner solidairement les parties à l’opération de construction ayant contribué aux préjudices nés de l’allongement du chantier sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, soit la SAEM Roussillon Aménagement en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, les membres du groupement d’entreprises ayant pour mandataire la société l’Atelier du Moulin JP Gautier et composé de M. C A, M. D B, la Sarl Cabinet MIT, la Sarl BET l’Ingénieur du Moulin et la Sarl Larbre Ingénierie, Me Stéphane Martin en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BET l’Ingénierie du Moulin, la société Urcotex en sa qualité de titulaire du lot gros oeuvre, la société Guintoli en sa qualité de titulaire du lot VRD, la société Red Concept en sa qualité de titulaire des lots n° 11 (ouvrages de plâtre) et 12 (plafonds suspendus) et la Sarl RPO Carrelage, en sa qualité de titulaire du lot n° 14 carrelage faïence, à la somme de 774 746, 43 euros HT soit 929 695, 716 euros TTC correspondant au montant des réclamations indemnitaires au titre des lots n° 17 (144 582, 41 euros HT), n° 18 (253 322,59 euros HT) et n° 20 (376 841,43 euros HT), majorée des intérêts moratoires calculés au taux de
8 %, majorée de 7 points à compter du 29 juin 2018, lesdites sommes restant à parfaire en fonction de l’expertise en cours.
Dans tout les cas :
— prononcer la capitalisation des intérêts à compter de la date d’enregistrement de la requête et à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure ;
— condamner solidairement le SDIS 66, la SAEM Roussillon Aménagement, les membres du groupement d’entreprises ayant pour mandataire la société l’Atelier du Moulin JP Gautier et composé de M. C A, M. D B, la Sarl Cabinet MT, la Sarl BET l’Ingénieur du Moulin et la Sarl Larbre Ingénierie, Me Stéphane Martin, la société Urcotex, la société Guintoli, la société Red Concept et la Sarl RPO Carrelage, devenue la société Sarl Sud Rajoles à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2020 la SMABTP, (es-qualité d’assureur de la Sarl Cabinet MIT et de la Sarl Larbre Ingénierie), representée par Me Marc, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS Cegelec Perpignan à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2020, la Sarl Cabinet MIT, représentée par la Selarl Chatel et Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS Cegelec Perpignan à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2020, la société Urcotex Immobiliaria SL, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS Cegelec Perpignan à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2020, la S.A SMA, prise en sa qualité d’assureur de la société Guintoli, représentée par Me Apoliss, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS Cegelec Perpignan à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2020, la Sarl l’Atelier du Moulin, la Sarl Architecture C A, M. D B et la MAF, représentés par Me Ensenat, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS Cegelec Perpignan à leur verser chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2020, le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS Cegelec Perpignan à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, la SAS Cegelec Perpignan déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, la SAS Cegelec Perpignan a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SAS Cegelec Perpignan.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Cegelec Perpignan, au Service Départemental d’Incendie et de Secours des Pyrénées-Orientales, à la SAEM Roussillon Aménagement, à l’Atelier du Moulin, JP Gautier, à la Sarl Cabinet MIT, à la SMABTP, à la Sarl Architecture C A, à la société MAF, à M. D B, à la Sarl BET Ingénierie du Moulin, à Me Stéphane Martin, à la société Elite Insurance Gestion AC, à la Sarl l’Arbre Ingénierie, à la société Urcotex Immobiliaria SL, à la société Guintoli, à la société SMA Courtage, à Me Hélène Gascon pour la Sarl Sur Rajoles et à Me Strebbler pour la société Red Concept.
Fait à Montpellier, le 23 décembre 2024.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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