Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2401496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Jouteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée n’est pas motivée en l’absence de réponse donnée à la demande de communication des motifs qui a été adressée à l’administration ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une pièce complémentaire enregistrée le 13 novembre 2024, le préfet de la Gironde a communiqué l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel il a fait obligation à M. A B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français dans un délai de deux ans.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 18 décembre 1979, a déposé, le 25 mai 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a complété cette demande par des éléments supplémentaires déposés en préfecture le 20 décembre 2021. Du silence gardé sur cette demande par l’administration, est née une décision implicite de rejet, dont M. B demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission au séjour au titre du maintien de ses liens privés et familiaux et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, en dernier lieu, le 20 décembre 2020. Il n’est pas contesté qu’un délai de plus quatre mois s’est écoulé après la présentation de cette demande sans que l’administration ne prenne de décision expresse. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier reçu le 7 août 2023 par la préfecture de la Gironde. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en s’abstenant de communiquer les motifs de sa décision, le préfet de la Gironde a méconnu l’obligation de motivation qui s’impose à lui.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Au regard des motifs qui fondent l’annulation de la décision contestée, et après examen des autres motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de deux mois compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail, les fondements juridiques de la demande n’y ouvrant pas droit aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas non plus lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au profit de Me Jouteau, avocate de M. B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade présentée par M. B, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jouteau la somme de 1 200 euros sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Jouteau.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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