Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2503550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 24 avril 2025, M. E B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 du préfet du Nord en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté en litige dispose d’une délégation de signature régulière ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Aubertin, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe et soutient, en outre, que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé ;
— a entendu les observations de M. B A ;
— a entendu les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 12 juillet 2002, a été condamné, par un jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal correctionnel de Cambrai, à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 12 avril 2025, le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine comme étant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. B A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il doit être reconduit en application de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°2025-071 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, cheffe du même bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle a été édicté l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en cause doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. B A sera reconduit en application de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B A avant de fixer le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En dernier lieu, les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. B A résultent de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l’objet et non de l’arrêté attaqué, par lequel le préfet du Nord s’est borné à prendre les mesures qu’implique l’exécution de la décision du juge pénal. Il s’ensuit que, alors même que l’intéressé fait valoir qu’il est entré sur le territoire français plus de 10 ans avant la décision attaquée, alors qu’il était mineur, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste dont serait entaché l’arrêté attaqué au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il conteste.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et au préfet du Nord.
Prononcé le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé:
A. DenysLa greffière,
Signé:
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503550
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