Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 1er sept. 2025, n° 2300571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 et un mémoire enregistré le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 mars 2023 par lesquelles le préfet du Puy de Dôme a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit d’observation, mais des pièces enregistrées le 20 mars 2023.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions principales et maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement des conclusions principales à fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Loiseau, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Loiseau de la somme de 800 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
.
Article 2 : L’Etat versera à Me Loiseau une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Loiseau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300571
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