Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2521482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521482 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Maison Dadi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, la société Maison Dadi, représentée par Me Ben Hamidane, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police du
17 juillet 2025 portant fermeture administrative de l’établissement « Délices de Falguière » qu’elle exploite sis 2 rue Labrouste à Paris (75015) pour une durée de 75 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la fermeture de l’établissement pour 75 jours lui cause un préjudice grave et immédiat entraînant pour elle une perte de revenus importante liée à la perte d’exploitation qui l’empêchera de faire face à ses charges incompressibles qui s’élèvent à 17 794,98 euros par mois ; en outre, une fermeture administrative aussi longue implique la perte de son bail commercial, celui-ci contenant une clause résolutoire prévoyant que le contrat sera résilié de plein droit en cas de défaut de paiement d’une seule échéance de loyer ; enfin, cette fermeture temporaire a pour conséquence directe une perte de confiance de la clientèle en raison de la dévalorisation de l’image de la boulangerie.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et d’un défaut de motivation ;
— elle repose sur des faits inexacts et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des faits reprochés, l’établissement n’ayant pas commis d’infraction.
Vu :
— la requête n° 2521286 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Maison Dadi exploite un établissement commercial sous l’enseigne
« Délices de Falguière » sis 2 rue Labrouste dans le quinzième arrondissement de Paris. Cet établissement a fait l’objet d’un contrôle de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France le 27 janvier 2025. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de ce commerce pour une durée de 75 jours au motif que des salariés employés par cet établissement étaient en situation de travail illégal en méconnaissance des articles L. 8211-1 et L. 8211-1-4 du code du travail. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si la société requérante soutient, pour justifier de l’urgence, que la fermeture administrative de 75 jours lui porte un préjudice grave et immédiat au regard notamment de la perte de son chiffre d’affaires, de l’impossibilité à supporter ses charges incompressibles et du risque de perdre son bail commercial en résultant, les seuls bilans comptables des années 2023 et 2024, lesquels sont excédentaires, ne permettent pas à eux seuls d’établir que cette fermeture temporaire mettrait en péril la pérennité de l’établissement. En outre, aucun élément versé au dossier ne permet d’évaluer la constitution d’une dette de 53 384,94 euros ainsi que l’impossibilité pour la société de régler ses prochaines échéances de loyer pour son bail commercial en raison de cette fermeture temporaire. Enfin, si la société soutient que cette décision engendre une atteinte à sa réputation, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer de tels effets. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas que l’acte contesté préjudicierait de façon grave et immédiate à sa situation économique. Par suite, faute de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Maison Dadi doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Maison Dadi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maison Dadi.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er aout 2025.
Le juge des référés,
signée
J.F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°252148
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