Annulation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 16 oct. 2024, n° 2202596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. C B et Mme A B, représentés par Me Lauret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 juin 2021 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes, a implicitement rejeté la demande de communication des critères et données, en particulier les effectifs « en distinguant, au sein des effectifs globaux, les élèves bénéficiant du dispositif ULIS » utilisés dans le cadre des opérations de carte scolaire en prévision de la rentrée 2021-2022 ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes de communiquer les critères et données, en particulier les effectifs « en distinguant, au sein des effectifs globaux, les élèves bénéficiant du dispositif ULIS » utilisés dans le cadre des opérations de carte scolaire en prévision de la rentrée 2021-2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est entachée d’illégalité pour avoir été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Nice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que celle-ci est devenue sans objet par la communication dans le cadre d’une procédure de référé des critères et données sollicités.
Par une ordonnance en date du 28 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2024 :
— le rapport de Mme Raison,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 11 juin 2021, M. C B et Mme A B ont, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicité du directeur académique des services de l’éducation nationale la communication des documents suivants : « 1) l’arrêté relatif aux mesures de carte scolaire pour la rentrée scolaire 2021-2022, 2) toute décision, quelle que soit sa forme, matérialisant la fermeture d’une classe au sein de l’école élémentaire Saint-Martin-de-Gioue à Mougins effective lors de la rentrée scolaire 2021-2022, 3) les critères et des données, en particulier les effectifs (en distinguant, au sein des effectifs globaux, les élèves bénéficiant du dispositif Ulis) utilisés dans ce cadre et justifiant la décision prise ». Le 21 juin 2021, en réponse à leur demande, la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes leur a transmis un communiqué de presse en date du 19 février 2021 mentionnant une décision de retrait d’un emploi à l’école Saint-Martin-de-Gioue de Mougins. Estimant la réponse incomplète, M. et Mme B ont, par une demande d’avis en date du 27 juillet 2021, saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), laquelle s’est prononcée favorablement sur leur demande le 14 octobre 2021. Par la présente requête, les époux B demandent l’annulation de la décision du 21 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Ces dispositions n’ont pas pour effet d’imposer à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par simple extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, notamment en l’obligeant soit à modifier l’organisation d’une base de données, soit à développer des outils de recherche, ou à modifier ceux actuellement à sa disposition, pour l’extraction des informations demandées.
3. Il ressort des pièces du dossier que les époux B ont formalisé le 11 juin 2021, par l’intermédiaire de leur conseil, une demande de communication portant sur les critères et données utilisés pour élaborer la carte scolaire 2021-2022, en particulier ceux portant sur les effectifs d’élèves en distinguant les élèves qui bénéficient du dispositif ULIS et les autres, à laquelle l’inspection d’académie n’a pas donné suite, exposant dans un premier temps que les « prévisions d’effectifs annoncées en janvier dernier m’ont amené à acter le retrait d’un emploi à l’école Saint-Martin-de-Gioue de Mougins », puis produisant, par un document ni daté ni signé, les prévisions d’effectifs pour la rentrée de septembre 2021 à l’école élémentaire concernée en comptabilisant les élèves bénéficiant du dispositif ULIS, qui ne renseigne en rien sur les critères et données sollicités par les requérants. Il ressort, en outre, de l’avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs en date du 14 octobre 2021 que les éléments demandés, quand bien même ne seraient-ils pas contenus dans un document préexistant à la demande des requérants, devraient pouvoir être agrégés au sein d’un document obtenu au moyen d’un traitement automatisé d’usage courant, communicable à toute personne qui en fait la demande. Dès lors, les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision contestée en tant qu’elle refuse de leur communiquer ces éléments.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision par laquelle l’inspecteur d’académie de Nice a implicitement rejeté la demande de communication présentée par M. et Mme B implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’inspection communique aux requérants, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, les éléments portant sur les critères et données utilisés pour élaborer la carte scolaire 2021-2022, en particulier ceux portant sur les effectifs d’élèves en distinguant les élèves qui bénéficient du dispositif ULIS et les autres. Il y a lieu d’enjoindre l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes de procéder à cette communication dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par les requérants.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes de refus de communication de documents formée par les époux B le 11 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes de communiquer à M. et Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les éléments portant sur les critères et données utilisés pour élaborer la carte scolaire 2021-2022, en particulier ceux portant sur les effectifs d’élèves en distinguant les élèves qui bénéficient du dispositif ULIS et les autres élèves.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M et Mme C B et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Emmanuelli, président,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
L. RAISONLe président,
O. EMMANUELLI
La greffière,
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2202596
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