Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2501399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 11 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Prata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et portent atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et que soit mise à la charge de la requérante la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante britannique née le 6 avril 1989 à Canbrook (Royaume-Uni) est entrée, sans visa, sur le territoire français le 13 décembre 2024. Le 18 mars 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de ses liens personnels et familiaux en France. Par arrêté du 26 juin 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours avec fixation du pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
2. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, contrairement à ce que soutient Mme A…, l’arrêté en litige par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour et l’a obligée à quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. D’autre part, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Si Mme A… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire et d’y avoir suivie son parcours scolaire durant quatorze années, il n’est pas contesté qu’elle a par la suite quitté le territoire français aux fins de poursuivre ses études et s’est installée en Australie avec son conjoint, pays dont leurs enfants ont également la nationalité. Par ailleurs, si la requérante fait état de la présence sur le territoire de sa mère ainsi que son cercle amical, elle ne démontre pas être dépourvue de tous liens privés et familiaux tant dans son pays d’origine qu’en Australie, où la famille a vécu jusqu’à leur arrivée sur le territoire. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme A… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Gazeyeff, conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. B…
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