Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 oct. 2025, n° 2505084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025 à 19 H 03, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et de régulariser sa situation et de s’assurer de la vérification du respect des délais de traitement par le préfet.
Elle fait valoir qu’elle est la conjointe d’un ressortissant français, qu’elle a obtenu un titre de séjour en octobre 2023 renouvelé en août 2024, qu’elle a déposé en décembre 2024 puis en février 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour sans obtenir d’attestation de prolongation d’instruction, que pour cette raison son contrat de travail a été suspendu depuis le 14 octobre 2025 et que cette situation la place dans une situation précaire.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude comme juge des référés ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante russe, née en janvier 1990 à Pervouralsk, est entrée en France en novembre 2022. Mariée à un ressortissant français depuis janvier 2023 elle a obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » en octobre 2023 renouvelé en août 2024. Elle a déposé en décembre 2024 puis en février 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour dont l’instruction est toujours en cours sans toutefois que lui ait été délivrée une attestation de prolongation d’instruction. Elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et de régulariser sa situation.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte non seulement la situation du requérant mais aussi l’imminence des risques que la mesure demandée se propose de prévenir.
Mme B… ne fait pas état dans sa requête d’une quelconque atteinte à une liberté fondamentale à laquelle le préfet aurait gravement porté atteinte dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. En outre la seule suspension de son contrat de travail depuis moins de 15 jours, sans que des précisions ne soient apportées sur les conséquences de cette suspension pour la requérante, et notamment sur ses moyens de subsistance et les ressources du couple, n’est pas à elle seule de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions Mme B… ne justifie pas de l’existence d’une atteinte à une liberté fondamentale ni d’une situation d’urgence qui rendraient nécessaire l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées et doivent dès lors être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Cette décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B… saisisse à nouveau le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans l’hypothèse où la prolongation de la situation dans laquelle elle est placée du fait de la carence de l’administration à lui délivrer une attestation l’autorisant à séjourner sur le territoire le temps de l’instruction de sa demande porterait gravement atteinte à une liberté fondamentale et caractériserait une situation d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F.-E. BAUDE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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