Annulation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 août 2025, n° 2407834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance de carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, seulement des pièces enregistrées le 6 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, M. A informe le tribunal qu’il se désiste de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles présentées au titre des frais liés au litige.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
M. A a demandé au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance de carte de séjour pluriannuelle. Toutefois, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a justifié lui avoir délivré un titre de séjour le 20 décembre 2024, valable du 11 novembre 2024 au 10 novembre 2028. Par son mémoire enregistré le 18 mars 2025, M. A informe le tribunal qu’il se désiste de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles présentées relatives aux frais liés au litige. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Marseille, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Marseille de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L’État versera à Me Marseille la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Marseille et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 20 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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