Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 avr. 2025, n° 2500593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500593 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de constater que ses conditions de détention sont contraires à la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A actuellement détenu au centre pénitentiaire de Guyane demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater que ses conditions de détention sont contraires à la dignité humaine. Or, la requête de M. A ne comporte aucune indication des faits dont la constatation serait utile à la solution d’un litige susceptible d’être porté devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information sera adressée au centre pénitentiaire de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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