Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 janv. 2025, n° 2500078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500078 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 janvier 2025, M. F… D…, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 1086/2025 du 25 janvier 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et, à titre subsidiaire, d’organiser son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, par tous moyens, aux frais de l’Etat, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis avant l’âge de 13 ans, qu’il y est entouré d’une sœur en situation régulière, Mme E… D… et alors que sa mère est décédée en 2011 ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025 par lequel le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir :
- la condition d’urgence est fondée s’agissant de la mesure d’éloignement, mais non s’agissant de l’interdiction de retour ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale n’est pas établi ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 janvier 2025 à 15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Ahmada, avocat du requérant, en présence du requérant ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté ;
Considérant ce qui suit :
1. Par n° 1086/2025 du 25 janvier 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. F… D…, ressortissant comorien né le 8 mai 2002, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, à titre principal, M. D… demande la suspension des effets de la seule mesure d’éloignement prononcée à son encontre. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait éloigné avant qu’il ne soit statué sur sa requête, il demande qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, aux frais de l’Etat, sous astreinte. Toutefois, en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. D… aurait été éloigné de Mayotte avant qu’il ne soit statué sur sa requête.
2. Aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des certificats scolaires produits, que le requérant réside à Mayotte de manière continue depuis la rentrée scolaire 2011/2012, soit 12 années à la date de la présente ordonnance et l’âge de 10 ans. Il résulte également de l’instruction de sa mère, Mme B… A… est décédée à Mayotte en avril 2011. Dans ces conditions, eu égard à sa seule durée de séjour, il est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à sa encontre méconnait son droit au respect de sa vie privée protégé par les stipulations précitées au point précédent.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté n° 1086/2025 du 25 janvier 2025 sont suspendus en tant qu’il ait fait obligation à M. D… de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. D… une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le du 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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