Désistement 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 déc. 2025, n° 2401052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande du 1er novembre 2023 tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) au titre de ses affectations à la circonscription de sécurité publique de Courbevoie et à la circonscription publique de Lens ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté à compter du 1er décembre 2006, de lui accorder la réduction d’échelon en découlant et de lui verser les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’ASA pour la période du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2016 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre en date du 7 octobre 2025, M. A… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 dudit code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A… a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 7 octobre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’en être désisté d’office. Ce courrier, dont il a accusé réception le 8 octobre 2025, est resté sans réponse. Dès lors, M. A… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Fait à Lille, le 23 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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