Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2302076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 octobre 2023 et 16 août 2024, Mme A B, représentée par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de condamner l’agence nationale de l’Habitat (ANAH) à lui verser des intérêts moratoires sur la somme de 2 500 euros à compter du 9 février 2021, lesdits intérêts portant créance productive d’intérêts à compter du 11 avril 2023 ;
2°) de condamner l’ANAH à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis, tous chefs confondus, la somme portant intérêts à taux légal depuis le 9 mai 2023 et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
— l’ANAH a commis une faute en lui versant la subvention à laquelle elle avait droit deux ans et demi après la réalisation des travaux subventionnés ;
— ce retard l’a obligée à souscrire un crédit à la consommation mais encore à solliciter l’aide de ses proches, notamment sa mère, et à mener de nombreuses démarches, y compris contentieuses, qui lui ont coûté moralement mais encore financièrement ;
— son préjudice moral sera justement évalué à une somme de 2 000 euros et son préjudice financier à une somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, l’ANAH, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête.
L’ANAH soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 mai 2025, les parties ont été informées, qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administratif, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que l’ANAH soit condamnée à verser des intérêts moratoires sur la somme de 2 500 euros à compter du 9 février 2021, lesdits intérêts portant créance productive d’intérêts à compter du 11 avril 2023 dès lors qu’une telle demande n’a jamais été présentée à l’ANAH.
Les observations présentées par chaque partie ont été communiquées.
Mme B a été admise a bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Bocher-Allanet pour Mme B et de Me Humbert pour l’ANAH.
Considérant ce qui suit :
1. Fin 2020, Mme B a déposé une demande de subvention « MaPrimeRénov' » pour procéder au remplacement de fenêtres et à l’installation d’un poêle à bois dans un logement situé à Besnans (Haute-Saône). Le 16 décembre 2020, l’ANAH lui a notifié un accord de principe pour une subvention d’un montant de 3 200 euros, soit 700 euros pour les fenêtres et 2 500 euros pour l’installation du poêle à bois. Le 22 décembre suivant, l’ANAH informait Mme B que, n’ayant « pas déclaré la réalisation des travaux » relatifs au poêle, elle envisageait de ramener sa subvention à 700 euros et invitait l’intéressée à présenter ses observations. Le 14 août 2021, l’ANAH lui notifiait une décision de retrait partiel de sa subvention la ramenant à la somme de 700 euros. Le 28 février 2022, l’ANAH faisait droit au recours préalable obligatoire formé par Mme B contre cette décision et lui octroyait une subvention de 3 200 euros le 1er mars suivant. Le 5 avril 2023, l’ANAH informait Mme B que la somme de 2 500 euros allait prochainement lui être versée, ce versement ayant été concrètement réalisé avant le 20 avril. Le 28 avril suivant, Mme B adressait à l’ANAH une demande indemnitaire préalable. Par le présent recours, Mme B demande, d’une part, le versement d’intérêts moratoires et leur capitalisation sur la somme de 2 500 euros versée par l’ANAH et, d’autre part, la condamnation de l’ANAH à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison du retard mis par l’ANAH à lui verser la fraction de 2 500 euros de sa subvention.
Sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires :
2. Il est constant que la subvention de 2 500 euros versée à Mme B avant le 20 avril 2023 n’était assortie d’aucun intérêt. Toutefois, la requérante n’ayant jamais présenté à l’ANAH de demande d’intérêts sur cette somme, les conclusions de la requête tendant à ce que l’ANAH soit condamnée à verser des intérêts moratoires sur ladite somme à compter du 9 février 2021 et que lesdits intérêts portent créance productive d’intérêts à compter du 11 avril 2023 sont irrecevables faute de liaison du contentieux et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Les demandes de prime () sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 2 du présent arrêté.() / IV. – Les échanges par voie électronique avec l’Agence nationale de l’habitat s’effectuent au moyen d’une application informatique dédiée ». Aux termes de l’annexe 2 de l’arrêté précité :
PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES POUR UNE DEMANDE DE PRIME À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, UNE DEMANDE D’AVANCE OU UNE DEMANDE DE SOLDE
CatégorieInformations dossiers demandeurCommentairesDemande de primeProcès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété concernant la décision de projet de travaux (uniquement pour des travaux sur les parties communes d’un immeuble collectif)
Plan de financement mentionnant les différentes aides, indemnités et remisesDemande de primeAttestation de quote-part du propriétaire occupant, pour chaque type de travaux demandésUniquement pour des travaux sur les parties communes d’un immeuble collectif, attestation de la quote-part des dépenses du propriétaire telle qu’arrêtée lors du vote des travauxDemande de primeCadre contribution CEE
ou, le cas échéant, cadre contribution MDEDemande de prime
Demande d’avanceDevis détaillé des travaux (mentionnant le cas échéant, le montant de la prime économie d’énergie-prime maitrise de la demande en énergie-en Corse et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution)Pour une demande d’avance : copie du devis daté et signé par le demandeur et le cas échéant son mandataire et l’entreprise avec mention de demande d’acompte de l’entreprise
Demande de prime
Avis d’imposition pour tout demandeur
Un justificatif de propriété pour tout propriétaire bailleur, et, le cas échéant, pour les propriétaires occupants
Pour les titulaires de droit réel immobilier, une copie de l’acte notarié (ou une attestation notariée de même nature) instituant le droit d’usage et d’habitation sur l’immeuble subventionné et indiquant le titulaire de ce droit
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté précité, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Les demandes de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté. () / III. – La réception d’une demande de solde par l’agence, de la part du demandeur ou son mandataire, vaut déclaration d’achèvement de l’opération de travaux ou de la prestation. / IV. – Les échanges par voie électronique avec l’Agence nationale de l’habitat s’effectuent au moyen d’une application informatique dédiée ». Aux termes de l’annexe 3 de l’arrêté précité :
PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES POUR UNE DEMANDE DE PRIME À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, UNE DEMANDE D’AVANCE OU UNE DEMANDE DE SOLDE
Catégorie
Informations dossiers demandeur
CommentairesDemande de soldeLe cas échéant, mandat de perception des fonds pour un tiers
Demande de prime
Demande de solde
(uniquement pour un ensemble de travaux mentionné au 15 de l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé et des sommes forfaitaires mentionnées au I de l’article 3 du même décret)
Attestation de conformité des travaux
Attestation en annexe 1 de l’arrêté du 17 novembre 2020 susvisé remplie par le demandeur, l’auditeur, et les entreprises réalisant les travaux ou prestations
Demande de solde
Factures
Demande de solde
Certificat de qualification ou certification RGE
Demande d’avance
Demande de soldePour la demande d’avance : RIB au nom du demandeur
Pour la demande de solde : RIB au nom du demandeur ou de son mandataire
Demande de prime Demande d’avance Demande de solde
Formulaire CERFA de désignation d’un mandataire de gestion
Signature du mandataire et du mandant
Demande d’avance Demande de solde
Formulaire CERFA de désignation d’un mandataire de perception des fonds
Signature du mandataire et du mandant
Aux termes de l’article 5 du même arrêté, dans sa rédaction alors applicable : « L’Agence nationale de l’habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire. / L’Agence nationale de l’habitat établit au profit du bénéficiaire ou du mandataire, en tenant compte des règles d’écrêtement prévues aux V et VI de l’article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 précité, un ordre de paiement à transmettre à l’agent comptable de l’agence, déduction faite, le cas échéant, de l’avance déjà versée () ». Enfin, aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat./ Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’après avoir le 16 décembre 2020 pris une décision accordant à la requérante une subvention d’un montant de 3 200 euros, l’ANAH a procédé au retrait partiel de cette subvention par une décision du 14 août 2021 puis est revenue sur ce retrait le 1er mars 2022. Compte tenu de la procédure de recours préalable obligatoire prévue par les dispositions de l’article 9 du décret susvisé, la succession des trois décisions précitées dans un laps de temps inférieur à 15 mois ne révèle aucun retard fautif de la part de l’ANAH quand bien même Mme B aurait fait parvenir par mail à l’ANAH le 27 décembre 2020 la facture de son poêle à bois.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, si l’ANAH a fait droit au recours administratif préalable obligatoire de Mme B le 1er mars 2022, la mise en paiement de la somme de 2 500 euros n’a pas eu lieu avant mi-avril 2023. Si elle fait valoir qu’elle n’a pas été saisie de la demande de paiement de cette somme via l’application informatique prévue par les dispositions citées au point 2 du présent jugement avant le 3 mars 2023, l’ANAH, qui ne discute pas l’existence de dysfonctionnements de son application informatique, reconnait avoir reçu le 7 avril 2022 le courrier de Mme B comportant les pièces justificatives devant accompagner une demande de paiement relative à la somme de 2 500 euros. Dans ces conditions, ce courrier constituait une demande de mise en paiement de ladite somme. Il en résulte qu’en procédant au versement effectif de la somme de 2 500 euros plus d’un an après la réception le 7 avril 2022 des éléments précités, l’ANAH a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. En dernier lieu, Mme B soutient que le retard fautif de l’ANAH à lui avoir versé la somme de 2 500 euros serait à l’origine d’un préjudice financier et moral. Toutefois, d’une part, le préjudice moral n’est pas établi par les pièces versées au dossier. D’autre part, si Mme B fait état de la conclusion d’un crédit à la consommation, la conclusion de ce crédit dès le 6 octobre 2020 ne présente pas de lien direct avec la faute commise par l’ANAH. Enfin, aucun lien direct n’est établi entre cette faute et l’état des dettes URSSAF que produit la requérante ou le tableau de calcul de son reste à vivre et de son endettement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ANAH, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’agence nationale de l’Habitat .
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-26 du 14 janvier 2020
- Code de justice administrative
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