Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 19 févr. 2026, n° 2600327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I Par une requête enregistrée le 2 février 2026, sous le n°2600326, M. A… C…, représenté par Me Gehin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le préfet des Vosges l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- elle est entachée d’incompétence;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire car prise :
. à la suite d’un refus de titre de séjour illégal qui méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435 -1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. sans examen complet de sa situation au regard d’une erreur de fait ;
. en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II Par une requête enregistrée le 2 février 2026, sous le n°2600327, Mme H… C…, représentée par Me Gehin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le préfet des Vosges l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire car prise :
. à la suite d’un refus de titre de séjour illégal qui méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. sans examen complet de sa situation au regard d’une erreur de fait ;
. en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
les demandes d’aide juridictionnelle de M. et Mme C… sur lesquelles il n’a pas été statué ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme G… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. C…, ressortissants bosniens nés respectivement le 1er octobre 1984 et le 12 mars 1976, sont entrés irrégulièrement en France le 17 novembre 2017 accompagnés de leur enfant alors mineur en vue d’y solliciter l’asile. Le 21 mars 2018, leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 mai 2018. Le 18 septembre 2018, Mme C… a demandé son admission au séjour en raison de son état de santé. Son conjoint a également sollicité, en sa qualité d’accompagnant d’un étranger malade, un titre de séjour. Par des arrêtés du 16 mai 2019, le préfet des Vosges a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours dirigé contre ces arrêtés a été rejeté par un jugement n° 1902919 rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal administratif de Nancy, décision confirmée par un arrêt n° 20NC01291 et n° 20NC01292 rendu par la cour administrative d’appel de Nancy le 18 décembre 2020. Le réexamen des demandes d’asile de M. et Mme C… a été déclaré irrecevable par une décision du 19 mai 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 août 2021. Par des arrêtés du 13 juillet 2021, le préfet des Vosges a retiré les attestations de demande d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme C… a sollicité une protection contre cette mesure d’éloignement. Toutefois, le préfet des Vosges a considéré, le 5 novembre 2021, que son état de santé ne constituait pas un obstacle au caractère exécutoire d’une telle décision. Le 29 novembre 2024, Mme C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de son état de santé. Par deux arrêtés du 25 avril 2025, la préfète des Vosges a refusé d’admettre au séjour M. et Mme C…, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 22 décembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les requêtes de M. et Mme C… tendant à l’annulation de ces arrêtés. Par deux décisions du 20 janvier 2026, M. et Mme C… ont été assignés à résidence. Ils demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
En raison de l’urgence à statuer sur les présentes requêtes et alors que les requérants ont formé chacun une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions des requêtes :
En premier lieu, par un arrêté du 24 novembre 2025, publié le même jour, le préfet des Vosges a donné délégation à M. E… F…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et dans une certaine mesure, en son absence, à Mme B… D…, son adjointe, pour signer les décisions relevant de sa direction à l’exception de certaines au nombre desquelles ne figurent pas les assignations à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions portant assignation à résidence mentionnent les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet des Vosges s’est fondé pour assigner les requérants à résidence. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque donc en fait.
En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
D’une part, il est constant que, contrairement à ce qui est indiqué dans les mesures d’éloignement, le fils des requérants est majeur et est titulaire d’un titre de séjour. Toutefois cette erreur, pour regrettable soit-elle, n’a pas eu d’incidence sur l’appréciation qu’a eu le préfet sur la situation familiale des requérants, la présence d’un enfant en situation régulière ne suffisant pas à elle-seule à regarder les mesures d’éloignement comme portant à leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Or, les requérants ne justifient, à l’exception de leur fils, d’aucun autre lien en France malgré la durée de leur séjour sur le territoire. Par suite, les moyens tirés, par la voie de l’exception, de ce que les mesures d’éloignement prises à l’encontre des requérants seraient entachées d’erreur de fait, d’un défaut d’examen de leur situation et méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C… n’est par suite pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire prise à la suite du refus des titres de séjour sur ces fondements serait illégale.
Enfin, il ressort des motifs du refus de titre de séjour opposé à Mme C… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par les pièces qu’elle produit, la requérante ne permet pas de remettre en cause cette appréciation. Mme C… n’est par suite pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire prise à la suite du refus de ce titre de séjour serait illégale.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation des décisions du 20 janvier 2026 par lesquelles le préfet des Vosges a assigné M. et Mme C… à résidence et par voie de conséquence, en tout état de cause, celles à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme H… C…, au préfet des Vosges et à Me Gehin.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
La présidente,
V. G…
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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