Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2502749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Macaud.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant russe né le 20 janvier 1991, déclare être entré sur le territoire français le 14 avril 2023, date à laquelle il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 21 mai 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 janvier 2025. Par l’arrêté attaqué du 6 août 2025, le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 27 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-226 le 1er juillet 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire du présent arrêté, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les décisions désignant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré sur le territoire français en avril 2023, soit depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée, accompagné de son épouse qui fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire. En outre, le requérant n’établit pas avoir une sœur résidant régulièrement sur le territoire ni, en tout état de cause, qu’il entretiendrait des liens avec celle-ci. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, qu’il aurait noué sur le territoire français des liens d’une particulière intensité ni qu’il serait inséré socialement. Enfin, il n’est pas établi que M. D… bénéficierait d’un traitement médical ni, à supposer que tel soit le cas, que ce traitement ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet du Calvados n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. En l’espèce, l’arrêté attaqué rappelle, de manière très détaillée, le parcours administratif de M. D… en France, précise qu’il a été procédé à un examen exhaustif de son droit au séjour, rappelle sa situation personnelle et familiale et mentionne que sa non-admission au séjour ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 6 août 2025 du préfet du Calvados. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Hourmant et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
L. FANGET
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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