Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 déc. 2024, n° 2403272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme F I, M. D C, M. et Mme J B, M. A E et M. G H demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’autorisation délivrée par le maire de Val de Vie à la société Cellnex France Infrastructures pour l’installation d’une antenne relais de radiotéléphonie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsqu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l’urgence le justifie. L’article R. 522-1 du même code dispose, par ailleurs, que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire. Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En outre, aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ». Toutefois, cette présomption n’est pas irréfragable et doit, en outre, être appréciée au regard de la nature des travaux autorisés.
4. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le maire de Val de Vie a décidé que les travaux déclarés le 28 juin 2024 par la société Cellnex France Infrastructures pour l’installation d’une antenne de radiotéléphonie sur la parcelle 583C61 étaient tacitement autorisés. Si Mme I et autres demandent la suspension de l’exécution de cette autorisation d’urbanisme, la requête ne mentionne aucune urgence particulière à suspendre l’exécution de la décision attaquée ni, a fortiori, ne justifie de l’existence d’une telle urgence. En outre, s’agissant d’une antenne de radiotéléphonie, l’installation, qui est composée d’éléments posés ou vissés démontables, n’emporte aucune implantation à perpétuelle demeure. Eu égard aux caractéristiques techniques de l’ouvrage en cause, au caractère réversible des travaux et à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, les requérants faisant, par ailleurs, valoir que les travaux sont bientôt achevés, la condition tendant à l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme I et autres selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme I et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F I, M. D C, M. et Mme J B, M. A E et M. G H.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Val de Vie et à la société Cellnex France Infrastructures.
Fait à Caen, le 9 décembre 2024.
La juge des référés
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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