Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er sept. 2025, n° 2505652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. D A demande au tribunal :
1°) d’annuler la reconnaissance de paternité établie le 27 juillet 2021 au service de l’état civil de la mairie de Tourcoing, par M. B C, au profit de l’enfant de Nélia Geletej née le 13 mars 2021 ;
2°) d’ordonner le retrait de l’acte du registre d’état civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. M. A demande au tribunal d’annuler la reconnaissance de paternité établie le 27 juillet 2021 au service d’état civil de la mairie de Tourcoing, par M. B C, au profit de l’enfant de Nélia Geletej née le 13 mars 2021.
3. Aux termes de l’article 316 du code civil : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur. Elle est faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique () ». La reconnaissance de la filiation constitue un acte d’état civil. Par conséquent, les litiges relatifs à l’état civil relèvent de la compétence du juge judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Lille, le 1er septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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