Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2025, n° 2433172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433172 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder sans délai à l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour formulée le 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : () Val-de-Marne () ».
2. En l’espèce, le litige soulevé par Mme B est relatif à une décision individuelle prise dans l’exercice de ses pouvoirs de police par le préfet du Val-de-Marne. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme B réside à Villejuif, dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Melun en vertu des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative.
3. En deuxième lieu, et toutefois, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « Aux termes de l’article R. 351-4 du code précité : » Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. « Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
4. Dans sa requête, Mme B se borne à demander au tribunal d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour formulée le 18 octobre 2024. La requête ne contient ainsi aucune conclusion aux fins d’annulation ou d’indemnisation et il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de conclusions tendant au prononcé d’une injonction à titre principal. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1, R. 351-4 et R. 421-1 du code de justice administrative, nonobstant la compétence du tribunal administratif de Melun, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 24 mars 2025.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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