Annulation 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 juil. 2025, n° 2411705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme E F née B, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en toute hypothèse dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cabaret, son avocate, de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée, dès lors que les difficultés de santé de son époux nécessitant sa présence à ses côtés ne sont pas mentionnées ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante née le 10 juin 1982 à Maatkas (Algérie) et déclarant être entrée, accompagnée de sa fille mineure A, sur le territoire français le 7 mai 2019 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a présenté le 17 avril 2024 une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », après qu’elles se soient vues opposer un refus de régularisation dans le cadre de la procédure du regroupement familial initiée par son époux aux termes d’un arrêté du 9 février 2022. Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, Mme F a épousé le 27 mai 2015 en Algérie un compatriote, résidant régulièrement en France depuis le mois d’avril 1999. De cette union est issue A, née le 10 février 2016 en Algérie. Arrivée sur le territoire espagnol le 7 mai 2019, accompagnée de sa fille, Mme F déclare avoir rejoint la France. Il ressort des pièces du dossier qu’elle vit en France au moins depuis septembre 2019 et qu’elle partage une vie commune avec son mari, qui bénéficie, à la date de la décision attaquée, d’un certificat de résidence algérien valable pour dix années jusqu’en novembre 2029. Le 28 avril 2021, M. F a sollicité un regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille. Cependant, par un arrêté du 9 février 2022, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, relevant que Mme F se trouvait déjà en France et qu’il n’existait aucun obstacle à l’établissement d’une vie familiale en Algérie. La sœur de M. F, également titulaire d’un certificat de résidence algérien valable pour dix ans, vit en région parisienne et témoigne de l’aide apportée par la requérante à son époux, qui ne peut porter des charges lourdes et a des problèmes de santé, ce qu’atteste également le docteur C D, médecin généraliste. Mme F s’investit depuis 2020 bénévolement au profit d’associations caritatives, tels Les restaurants du Cœur et le Secours catholique, où ses services sont très appréciés et où elle a pu se constituer un réseau d’amis, comme en témoignent les nombreuses attestations versées aux débats. Dans ces circonstances, compte tenu de la stabilité de la relation de Mme F avec son mari, qui a vocation à demeurer durablement sur le territoire français, et en dépit de la circonstance que ses parents résident en Algérie, en refusant à la requérante un titre de séjour, le préfet du Nord a porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels la décision contestée a été prise.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 août 2024 refusant à Mme F un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme F un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cabaret, conseil de Mme F, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 août 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme F un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Cabaret, conseil de Mme F, une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F née B, à Me Cabaret et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Entrave ·
- Juridiction administrative
- Syndicat mixte ·
- Redevance ·
- Eau usée ·
- Région ·
- Délibération ·
- Réseau ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Participation ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Scolarité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Mobilité ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Holding ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Terrain à bâtir ·
- Intérêt collectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plein emploi ·
- Contrat d'engagement ·
- Urgence ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Comités ·
- Juge des référés ·
- Consultation ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Recette ·
- Exécution ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Solidarité ·
- Associations ·
- Agence régionale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Tarification ·
- Annulation ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Pension de réversion ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Exploitation agricole ·
- Eaux ·
- Production
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.