Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2400386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 15 et 18 janvier 2024, les 25 juillet et 4 novembre 2024, sous le n° 2400258, la société civile immobilière (SCI) Domaine Macha, représentée par Me Salen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le maire de Coursan a délivré un permis de construire n° PC 011 106 23 0006 à l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Canguilhem en vue de la réalisation d’une serre agricole à couverture photovoltaïque, d’une superficie de 35 413 m², ensemble la décision du 20 novembre 2023 portant rejet de son recours gracieux présenté le 27 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Coursan la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat du projet, qui entraînera une dégradation de l’environnement existant, une perte de qualité de vue depuis son terrain, des nuisances susceptibles d’être générées par le fonctionnement de la structure projetée, la dégradation des conditions de jouissance et la dévalorisation de son bien et des préjudices inhérents à la réalisation du chantier ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 423-9 du code de l’urbanisme en ce que la notice descriptive et les photographies jointes au dossier, qui ne font pas apparaître les constructions déjà existantes à proximité, n’ont pas permis d’informer véritablement le service instructeur de la commune sur l’insertion du projet dans son environnement ;
- le permis de construire litigieux a été délivré par une autorité incompétente dès lors que, d’une part, le projet porte sur des ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie non principalement destinés à une utilisation directe par le demandeur et que, d’autre part, l’ouvrage de production d’énergie n’est pas accessoire à l’installation agricole ; seul le préfet pouvait le délivrer au nom de l’Etat en application des dispositions des articles L. 422-2 et R. 422-2 et R. 422-2-1 du code de l’urbanisme ;
- le projet n’est pas conforme aux dispositions :
. des articles A-1 et A-2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, qui n’autorisent pas les équipements de production d’électricité en zone agricole, l’activité de production d’énergie projetée, avec réalisation de postes de livraison et de transformation de l’électricité, ne pouvant être qualifiée d’accessoire à l’activité agricole ;
. de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article A-3 du règlement du PLU dès lors que les voies de desserte du projet sont interdites à la circulation de poids lourds supérieurs à 5 tonnes et ne pourront pas être utilisées pour l’exploitation et l’aménagement de la serre photovoltaïque sans risque sérieux pour la sécurité des riverains ;
. de l’article A-4 du règlement du PLU dès lors qu’en dehors des hypothèses d’inondation où est prévue la mise en œuvre d’un système d’ouverture de la partie basse de la structure, le projet empêchera le ruissellement des eaux pluviales ; en outre, le bassin de rétention prévu qui reste soumis à l’obtention du dossier « loi sur l’eau » ne suffit pas à démontrer l’absence d’incidence du projet sur l’écoulement des eaux de pluie ;
. de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article A-11 du règlement du PLU dès lors que, de par ses dimensions, ses caractéristiques architecturales et sa couverture en panneaux photovoltaïques recouvrant la structure, le projet porte manifestement atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, marqués par leur aspect naturel ;
. de l’article A-12 du règlement du PLU dès lors qu’il ne prévoit pas la réalisation de places de stationnement ;
. du plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) annexé au PLU, dès lors qu’il prévoit une plantation d’arbres en alignement espacés de moins de 5 mètres, et ce, sans qu’il soit prévu de réaliser cet alignement de manière parallèle au sens de l’écoulement principal ou selon un angle inférieur ou égal à 20° avec celui-ci ; en outre, le règlement de la zone RI3 du PPRi n’autorise que les constructions nouvelles à usage strict d’activité agricole, indispensables à l’exploitation agricole, et il n’est pas démontré que la nouvelle construction ne pourrait pas être localisée hors zone inondable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la commune de Coursan, représentée par Me Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Domaine Macha la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés sont inopérants ou infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, l’EARL Canguilhem père fils et fille, ancien titulaire du permis de construire, représentée par Me Ferrant, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme mal fondée, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation d’un éventuel vice dans le délai qu’il plaira au tribunal de définir et, en toutes hypothèses, de mettre à la charge de la société requérante le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SCI Domaine Macha est dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation litigieuse dès lors qu’elle ne démontre pas que la construction aura une incidence sur les conditions de jouissance ou d’occupation de son bien et sur sa valeur vénale ;
- les panneaux photovoltaïques et le poste de livraison ne sont que l’accessoire de la construction principale, laquelle est nécessaire à l’exploitation agricole ;
- les moyens soulevés sont inopérants ou infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la SAS Reden 2023 CRE 5, représenté par Me Ferrant, à laquelle l’EARL Canguilhem a transféré son permis le 6 septembre 2024, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Domaine Macha au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la SCI Domaine Macha est dépourvue d’intérêt à agir ;
les moyens soulevés sont infondés.
II. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n° 240386, et une pièce complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 23 janvier et 2 avril 2024, M. C… A… et Mme B… A…, représentés par Me Dilmi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le maire de Coursan a délivré un permis de construire n° PC 011 106 23 0006 à l’EARL Canguilhem en vue de la réalisation d’une serre agricole à couverture photovoltaïque, ensemble la décision du 20 novembre 2023 portant rejet de leur recours gracieux présenté le 26 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Coursan la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée n° 8, voisine du projet qui entraînera une perte de vue, des nuisances et une perte substantielle de valeur de leur bien ;
- leur recours gracieux a été formé dans le délai de recours contentieux et notifié au pétitionnaire ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 423-9 du code de l’urbanisme en ce que la notice descriptive et les photographies jointes au dossier, qui ne font pas apparaître les constructions déjà existantes à proximité, n’ont pas permis d’informer véritablement le service instructeur de la commune sur l’insertion du projet dans son environnement ;
- le permis de construire litigieux a été délivré par une autorité incompétente dès lors que, d’une part, le projet porte sur des ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie non principalement destinés à une utilisation directe par le demandeur et que, d’autre part, l’ouvrage de production d’énergie n’est pas accessoire à l’installation agricole ; seul le préfet pouvait le délivrer au nom de l’Etat en application des dispositions des articles L. 422-2 et R. 422-2 et R. 422-2-1 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles A-1 et A-2 du règlement du PLU ;
- il méconnaît les dispositions de l’article A-4 du règlement du PLU compte tenu de la perturbation du ruissellement des eaux pluviales qu’il génère ;
- il méconnaît l’article 1 du PPRi et l’article 1 du règlement de la zone RI3 de ce plan ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme auquel renvoie l’article A-11 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article A-3 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, la commune de Coursan, représentée par Me Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive au regard des dispositions des articles R. 421-1 du code de justice administrative et de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le recours gracieux des requérants ayant été reçu en mairie le 2 octobre 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois ;
- les panneaux photovoltaïques et le poste de livraison ne sont que l’accessoire de la construction principale, laquelle est nécessaire à l’exploitation agricole ;
- les moyens soulevés sont inopérants ou infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er et 25 mars et le 11 juillet 2024, l’EARL Canguilhem, ancien titulaire du permis de construire, représentée par Me Ferrant, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme mal fondée, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation d’un éventuel vice dans le délai qu’il plaira au tribunal de définir et, en toutes hypothèses, et à ce que qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir dès lors qu’ils ne démontrent pas que la construction aura une incidence sur les conditions de jouissance ou d’occupation de leur bien et sur sa valeur vénale ;
- les moyens soulevés sont inopérants ou infondés.
La procédure a été communiquée le 12 septembre 2025 à la SAS Reden 2023 Cre 5, à laquelle l’EARL Canguilhem a transféré son permis le 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Behague, représentant la SCI Domaine Macha, celles de Me Renaudin, représentant la commune de Coursan, et celles de Me Perlade, représentant l’EARL Canguilhem et la SAS Reden 2023 Cre 5.
Considérant ce qui suit :
1. L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Canguilhem a déposé auprès du service instructeur de la commune de Coursan une demande de permis de construire, enregistrée le 27 mars 2023, portant sur la parcelle cadastrée section CH n° 28, d’une contenance de 60 715 m², au lieu-dit de l’Ille, à Coursan, en vue de la construction d’une serre agricole à couverture photovoltaïque de 35 449 m², d’une capacité de production installée de 3,8 MWc, pour une exploitation de kiwis rouges. Par un arrêté du 28 juillet 2023 n° PC 011 106 23 0006, le maire de Coursan a accordé le permis de construire sollicité. Par la requête enregistrée sous le n° 2400258, la société civile immobilière (SCI) Domaine Macha demande l’annulation de cet arrêté et de la décision de rejet datée du 20 novembre 2023 de son recours gracieux. Par la requête enregistrée sous le n° 2400386, Mme B… A… et M. C… A… demandent l’annulation du même permis de construire, ensemble la décision de rejet du 20 novembre 2023 de leur recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est :/ a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové./ Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. / Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; (…) ». Aux termes de l’article L. 422-2 du même code : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (…) b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et l’importance de ces ouvrages (…) ». L’article R. 422-2 du code prévoit que : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur » et, selon l’article R. 422-2-1 : « Les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable accessoires à une construction ne sont pas des ouvrages de production d’électricité au sens du b de l’article L. 422-2. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux porte sur la création d’une serre agrivoltaïque qui protégera la culture de kiwis rouges qui seront exploités par l’EARL Canguilhem et qui est surmontée de panneaux photovoltaïques. Ces installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire sont, au sens des dispositions précitées de l’article R. 422-2-1 du code de l’urbanisme, accessoires à la serre qui est une construction à usage agricole. Elles ne sont donc pas des ouvrages de production d’électricité au sens du b) de l’article L. 422-2 du même code. Par suite, dès lors que la commune de Coursan est dotée d’un plan local d’urbanisme, le maire était, contrairement à ce que soutiennent la SCI Domaine Macha et les époux A…, compétent pour délivrer le permis de construire litigieux en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 (…) ». L’article R. 431-7 de ce code dispose que : « Sont joints à la demande de permis de construire : (…) b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Selon l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (…) ». L’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ».
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Contrairement à ce qu’affirment la SCI Domaine Macha et les époux A…, le dossier de demande de permis de construire déposé par l’EARL Canguilhem comporte des projections photographiques sur l’état de l’environnement actuel et futur du projet, selon différents angles, ainsi qu’un exposé de l’état initial du terrain citant la présence des propriétés à l’ouest et au nord du terrain d’assiette du projet, les potentiels enjeux de co-visibilité, la proposition de création d’une haie le long de la clôture nord et est du terrain d’assiette du projet pour renforcer l’opacité visuelle déjà existante grâce aux jardins arborés et haies présents le long des clôtures des deux propriétés. La circonstance que les constructions existantes ne soient pas visibles sur les photographies présentées dans le dossier de permis de construire n’est pas suffisante pour avoir été susceptible d’avoir faussé l’appréciation du service instructeur de la commune sur l’insertion du projet dans son environnement et ne peut être considérée comme fautive dès lors que la notice mentionnait la nécessité d’ériger une haie supplémentaire pour mieux garantir l’opacité visuelle du projet. Les moyens tirés de l’incomplétude et de l’insuffisance du contenu du dossier de demande de permis de construire doivent, par suite, être écartés.
8. En troisième lieu, la SCI Domaine Macha et M. et Mme A… se prévalent de ce que l’arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions des articles A-1 et A-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Coursan, dès lors qu’elles interdiraient les équipements de production d’électricité. Toutefois, comme exposé au point 4, contrairement à ce qu’affirment les requérants, le projet de serre est un bâtiment agricole et non un équipement de production d’électricité bien qu’il soit équipé de panneaux photovoltaïques et, en tant que tel, est autorisé par l’article A-2 du PLU selon lequel : « En tous secteurs, sont autorisées sous condition : (…) / les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives (…) ». Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles A-1 et A-2 sont inopérants et doivent être rejetés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article A-3 du règlement du PLU de la commune de Coursan : « Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin et dûment justifié par une servitude de passage suffisante et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. (…) ».
10. Il appartient à l’autorité administrative et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire ou l’édiction de prescriptions spéciales, de tenir compte de la probabilité de réalisation de ces risques et de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet s’effectue depuis la partie urbanisée de Coursan en empruntant le quai de la révolution puis le chemin rural de l’Ille qui mène jusqu’à la départementale D 31. Il n’est pas contesté que le chemin de l’Ille est une voie ouverte à la circulation publique, d’une largeur de 5 mètres. Si les requérants se prévalent d’un panneau d’interdiction de circulation aux poids lourds supérieurs à 5 tonnes, situé au carrefour entre la départementale et le chemin de l’Ille, ils ne démontrent aucunement en quoi le transport des kiwis, évalué à plus de 80 tonnes par an en cinquième année d’exploitation, rendrait la circulation dangereuse pour les riverains, et ce d’autant plus que la lecture du dossier agricole du projet révèle que la récolte sera étalée sur 8 mois et qu’il sera donc aisé de la transporter par des utilitaires adaptés, inférieurs à 5 tonnes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article A-3 du PLU ne peut qu’être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article A-4 « Desserte par les réseaux » du règlement du PLU de la commune de Coursan, dans sa partie dédiée aux eaux pluviales : « Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. / Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un important bassin de rétention et d’infiltration au sud du site, dont les dimensions doivent être établies par une étude hydraulique, afin de collecter les eaux de pluie de la toiture de la serre photovoltaïque et réguler leur débit avant d’être évacuées ou infiltrées sur le terrain sableux des parcelles d’assiette du projet. Contrairement aux affirmations des requérants, selon lesquelles la dimension de la serre constituerait en tant que telle un obstacle au ruissellement des eaux pluviales, le bassin de rétention et d’infiltration qui sera adjoint à la construction est un aménagement qui facilitera la régulation de l’écoulement des eaux de ruissellement conformément aux objectifs poursuivis par l’article A-4 du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A-4 du PLU lié à des perturbations des écoulements des eaux pluviales doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article A-11 « Aspect extérieur » du règlement du plan local d’urbanisme : « Les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme rappelées ci-dessous sont applicables. (…) / Les constructions doivent établir une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant. (…) / 2) Toitures et couvertures /La toiture et la couverture des constructions seront intégrées de manière harmonieuse, sans altérer la vision paysagère globale. Des matériaux de couverture différents de la tuile canal peuvent être admis pour l’implantation de dispositifs d’énergie renouvelables, d’économies d’énergie ou de récupération des eaux de pluie. (…) / 6) Ouvrages techniques et dispositifs de production d’énergie renouvelables /(…) Les équipements destinées aux énergies renouvelables peuvent être envisagés sur les bâtiments existants de manière légale et officielle ou sur ceux à créer ». Les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
15. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
16. En l’espèce, le plan local d’urbanisme de la commune de Coursan décrit la zone A comme « la zone agricole de la commune, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, économique et paysager des terres agricoles. Il s’agit d’une zone réservée à l’exploitation agricole sur laquelle les constructions sont strictement limitées » et prescrit une protection supplémentaire pour le secteur AS, correspondant aux secteurs agricoles sensibles pour les terres agricoles situées en site Natura 2000. Il ressort des pièces du dossier que le projet de serre agrivoltaïque se situe en zone A du PLU, dans une vaste plaine agricole, à proximité immédiate du fleuve Aude, sur un terrain plat, dans un site qui ne fait l’objet d’aucun classement particulier et qui n’entre pas dans le périmètre d’un site remarquable ou classé et, dès lors, ne présente pas de caractère particulier. Au surplus, si le projet de serre présente, par ses dimensions, un aspect massif, sa situation topographique le rendra peu visible et la constitution d’une haie en clôture du terrain d’assiette en limitera la perception. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas qu’il portera une atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants telle qu’elle justifierait que soit refusé ce permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article A-11 du règlement du PLU doit être écarté.
17. En septième lieu, aux termes de l’article A-12 du règlement du PLU de la commune de Coursan : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur l’unité foncière même. ».
18. Contrairement à ce qu’affirment les requérants, l’absence de marquage de place de stationnement défini précisément dans le projet de serre agricole n’implique pas l’impossibilité de respecter les dispositions de l’article A-12, dès lors que le plan de masse du projet PC2b permet d’évaluer qu’un vaste espace de terrain n’est pas occupé par la serre et qu’à l’entrée située au nord-est de l’exploitation, un chemin d’exploitation de plus de 172 mètres de long desservant la serre et les postes de livraison et de transformation permettra d’accueillir le stationnement nécessaire des véhicules. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A-12 manque en fait et doit être écarté.
19. En huitième lieu, aux termes du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) des basses plaines de l’Aude, établi en décembre 2017 et annexé au PLU de la commune de Coursan, « la zone RI3 relative aux secteurs non ou peu urbanisés en zone inondable (aléa indifférencié donc indépendant des hauteurs de submersion) correspondant au champ d’expansion des crues ». Dans ses dispositions communes à toutes les zones, son article 1 spécifie que « les plantations d’arbres en alignement espacés de moins de 5 mètres (sauf si l’alignement est parallèle au sens de l’écoulement principal ou fait un angle inférieur ou égal à 20° avec celui-ci ». Pour la zone RI3, l’article II-2 autorise « les constructions nouvelles à usage strict d’activité agricole » « seulement si cette nouvelle construction est indispensable à l’exploitation et ne peut pas être localisée hors zone inondable ».
20. Si les requérants allèguent que les arbres qui seront plantés pour constituer la haie le long de la clôture, à l’ouest et au nord de la parcelle afin de renforcer l’écran visuel du projet, ne respecteront pas la distance requise de 5 mètres entre les arbres, il ressort de la notice paysagère (PC4) que la haie bocagère, constituée de plantes, d’arbustes et d’arbres, sera plantée en bosquet et non en alignement, « en petits groupes afin de masquer des vues ou d’aménager quelques transparence ». Dès lors que le projet prévoit que les plantations d’arbres ne sont pas en alignement et, ainsi, qu’elles ne nuiront pas à l’écoulement des eaux en cas d’inondation, il ne méconnaît pas les prescriptions de l’article 1 du PPRI susvisés.
21. Par ailleurs, pour justifier de la méconnaissance des dispositions relatives à la zone RI3, dans laquelle se situe le projet, les requérants contestent, dans un premier temps, le fait que la serre soit « à usage strict agricole » du fait de son équipement en panneaux photovoltaïques et que cette construction nouvelle soit indispensable à l’exploitation, compte tenu d’une exploitation agricole préexistante. Toutefois, comme exposé aux points 4 et 8 de ce jugement, la serre agricole projetée est un bâtiment agricole et le fait qu’elle soit dotée d’une toiture photovoltaïque ne la dénature pas. La circonstance que des cultures de blé dur, melons et courges préexistaient sur la parcelle et ne nécessitaient pas de serre agricole est sans incidence sur le caractère indispensable de la culture sous serre des kiwis rouges, point qui n’est pas utilement contesté et qui a fait l’objet d’un avis favorable du 1er juin 2023 de la commission départementale des espaces protégées, naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de l’Aude. Par ailleurs, les requérants considèrent que les pétitionnaires n’ont pas fait la démonstration suffisante que le projet aurait pu être localisé hors zone inondable. Cependant, comme le fait valoir la commune en défense, l’ensemble du territoire communal est en zone inondable et il ressort des pièces du dossier qu’outre sa topographie plane et sa surface importante, la parcelle est facilement accessible du siège de l’exploitation agricole, située chemin de la Peige, à quelques centaines de mètres de l’autre côté de l’Aude, sur la commune de Coursan, cette proximité garantissant une facilité d’exploitation et de mobilisation du personnel agricole pour cette culture exigeante. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas que le projet de serre agrivoltaïque méconnaîtrait les dispositions de l’article II-2 susvisé.
22. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du PPRI de l’Aude doit être écarté dans toutes ses branches.
23. Il résulte de toute ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des requêtes, que la SCI Domaine Macha et M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis n° PC 011 106 23 0006 accordé à l’EARL Canguilhem le 28 juillet 2023, et transféré à la SAS Reden 2023 Cre 5 par un arrêté du 6 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées sous les n° 2400258 et n° 2400386 :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de l’arrêté n° PC 011 106 23 0006, n’appelle pas de mesure particulière pour son exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la SCI Domaine Macha et les époux A… dans les affaires n° 2400258 et n° 2400386 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Coursan, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, les sommes demandées par les requérants, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI Domaine Macha et de M. et Mme A…, solidairement, la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Coursan ainsi qu’à l’EARL Canguilhem.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2400258 présentée par la SCI Domaine Macha et n° 2400386 présentée par M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La SCI Domaine Macha ainsi que les époux A… verseront solidairement la somme de 1 000 euros tant à la commune de Coursan qu’à l’EARL Canguilhem.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Domaine Macha, à M. C… et Mme B… A…, à la commune de Coursan, à l’EARL Canguilhem et à la SAS Reden 2023 Cre 5.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. Meekel
La présidente,
S. EncontreLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2025.
La greffière,
C. Arce
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Scolarité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Mobilité ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Holding ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Terrain à bâtir ·
- Intérêt collectif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diplôme ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Plan national ·
- Passeport ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Délivrance
- Urgence ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Pédagogie ·
- Recours administratif
- Police ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pierre ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Statuer ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Entrave ·
- Juridiction administrative
- Syndicat mixte ·
- Redevance ·
- Eau usée ·
- Région ·
- Délibération ·
- Réseau ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Participation ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plein emploi ·
- Contrat d'engagement ·
- Urgence ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Comités ·
- Juge des référés ·
- Consultation ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Recette ·
- Exécution ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Solidarité ·
- Associations ·
- Agence régionale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Tarification ·
- Annulation ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.