Annulation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 9 avr. 2024, n° 2303651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2023 et 18 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « étudiant », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à venir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant le jugement à venir, sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle a été abrogée par le récépissé valable du 9 mars 2023 au 8 juin 2023 ; elle est insuffisamment motivée ; sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ; elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les articles L. 423-21 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d’une incompétence de son signataire ; elle est illégale compte tenu des illégalités entachant la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charageat,
— et les observations de Me Funck, représentant Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauricienne née le 22 février 2003 à Pamplemousses (Ile Maurice), a déposé le 5 septembre 2022 une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
3. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas produit de certificat de scolarité au titre de l’année scolaire 2022/2023 et qu’elle n’était pas en possession d’un visa de long séjour. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée le 4 février 2017 en France et établit y avoir été scolarisée depuis l’année scolaire 2017/2018, soit avant même d’avoir atteint l’âge de seize ans. En outre, la requérante produit la preuve de son inscription en première année de licence à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines au titre de l’année universitaire 2022/2023, de sorte qu’elle justifie avec les autres pièces versées aux débats suivre sans interruption une scolarité en France depuis au moins l’âge de seize ans et y poursuivre des études supérieures. Enfin, les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispensent dans un tel cas l’intéressé de produire un visa de long séjour. Ainsi, les deux seuls motifs retenus par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante sur le fondement de ce texte sont erronés et le préfet, qui n’a pas produit d’observations, n’allègue pas que le titre de séjour sollicité pourrait être refusé pour un autre motif. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 422-1.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige est illégale et à demander l’annulation de cette décision ainsi que des décisions subséquentes contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d’annuler l’ensemble de ces décisions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte:
5. Le présent jugement implique que l’autorité administrative délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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