Rejet 9 décembre 2024
Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 déc. 2024, n° 2407103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | comité social et économique de l' établissement ( CSEE ) France Travail Occitanie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, le comité social et économique de l’établissement (CSEE) France Travail Occitanie, représenté par Me Rollin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 31 octobre 2024 et du 4 novembre 2024 par lesquelles la directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale France Travail Occitanie a refusé de le consulter sur l’évolution du processus d’inscription au contrat d’engagement et les volets associés de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi et a acté la mise en œuvre de ce projet au 1er janvier 2025 sans sa consultation ;
2°) de suspendre le déploiement du processus d’inscription au contrat d’engagement et les volets associés de la loi pour le plein emploi au sein de l’établissement Occitanie ;
3°) d’enjoindre à l’opérateur France Travail, l’ouverture d’une procédure d’information et de consultation devant le comité social et économique France Travail Occitanie portant sur l’évolution du processus d’inscription au contrat d’engagement et les volets associés de la loi pour le plein emploi et ses conséquences en termes de conditions de travail, charges de travail, évaluation des risques et mesures de prévention envisagées sur l’établissement Occitanie ;
4°) de mettre à la charge de l’opérateur France Travail la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle est caractérisée en raison de l’illégalité des décisions du déploiement du contrat d’engagement et de la loi pour le plein emploi sans l’avis préalable du CSEE ;
— le projet emporte des conséquences importantes en termes de charge de travail pour les agents et salariés concernés alors qu’aucune mesure de prévention n’est prise en regard de l’augmentation de cette charge ;
— le CSEE de l’établissement Occitanie aurait dû être consulté avant la mise en œuvre du projet au 1er janvier 2025, et la direction régionale d’Occitanie a prévu la fermeture de tous ses sites les 21 et 28 novembre ainsi que le 19 décembre 2024 pour finaliser la nouvelle organisation de l’établissement ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— le processus de déploiement du contrat d’engagement et de la loi pour le plein emploi n’a pas été soumis à l’avis préalable du CSEE en violation du 8ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des articles L. 5312-9, L. 2312-4, L. 2312-5, L. 2312-15, L. 2312-8 du code du travail, de l’article 3.3 de l’accord collectif relatif à l’adaptation des modalités d’information et de consultation des représentants du personnel du 13 juin 2024 ;
— le comité social et économique de l’établissement France Travail Occitanie n’a pas été mis à même de vérifier les conséquences de l’application de la loi sur le plein emploi, notamment pour assurer la protection de la santé des personnels et prendre position sur les modifications de l’organisation du travail de l’établissement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2407095 enregistrée le 21 novembre 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le comité social et économique de l’établissement France Travail Occitanie demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 31 octobre 2024 et du 4 novembre 2024 de la directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale France Travail Occitanie refusant de le consulter sur l’évolution du processus d’inscription au contrat d’engagement et les volets associés de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi et actant la mise en œuvre de ce projet au 1er janvier 2025 sans sa consultation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions du 31 octobre 2024 et du 4 novembre 2024 refusant de le consulter sur l’évolution du processus d’inscription au contrat d’engagement et les volets associés de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi et actant la mise en œuvre de ce projet au 1er janvier 2025 sans sa consultation, le comité social et économique de l’établissement France Travail Occitanie soutient qu’elles sont illégales. Toutefois, la condition d’urgence étant distincte de celle relative à la légalité des décisions attaquées, un risque éventuel d’annulation des décisions du 31 octobre 2024 et du 4 novembre 2024 ne caractérise pas en soi une situation d’urgence. En outre le comité social et économique de l’établissement France Travail Occitanie ne donne aucun élément précis sur la grave dégradation de la santé et de la sécurité des personnels des sites de France Travail Occitanie qu’il invoque. Par suite, nonobstant la circonstance que la direction régionale d’Occitanie ait prévu la fermeture de tous ses sites les 21 et 28 novembre 2024 et 19 décembre 2024 pour finaliser la nouvelle organisation de l’établissement, la condition d’urgence au sens des dispositions citées au point 2 ne peut être regardée en l’espèce comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête du comité social et économique de l’établissement France Travail Occitanie ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du comité social et économique de l’établissement France Travail Occitanie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au comité social et économique de l’établissement France Travail Occitanie.
Une copie en sera adressée à France Travail Occitanie.
Fait à Toulouse, le 9 décembre 2024.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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