Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 août 2025, n° 2204273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2022 et 18 octobre 2022, Mme I K, Mme E C, M. A C, M. D G, Mme B G et Mme H L, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Clairmarais ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux ayant pour objet la pose d’une barrière sur le chemin privé dit « M », situé sur le territoire communal.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, M. F J conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre 2022 et 18 janvier 2023, la commune de Clairmarais conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Les requérants se bornent à faire valoir que l’autorisation d’urbanisme contestée vise à régulariser des travaux ayant débuté avant sa délivrance et qu’elle n’a pas fait l’objet d’un affichage régulier sur le terrain. Toutefois, ces moyens sont inopérants. Il y a par suite lieu de rejeter la requête de Mme K et autres en faisant application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I K et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I K, à la commune de Clairmarais et à M. F J.
Fait à Lille, le 28 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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