Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2514952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 10 juin 2024, et des observations, enregistrées le 7 août 2024, M. B…, représenté par Me Régis, demande au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures, de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n°2404524/2-1 rendue le 18 mars 2024, par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 8 janvier 2024, ensemble la décision du 24 janvier 2024 rejetant son recours gracieux, a enjoint au groupe hospitalo-universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences de procéder à la réintégration administrative de M. B… et de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, enfin, a mis à la charge du GHU le versement à M. B… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le GHU Paris psychiatrie et neurosciences n’a pas exécuté l’ordonnance n°2404524 rendue le 18 mars 2024 par la juge des référés en ne procédant pas à la reconstitution de sa carrière et en ne procédant pas au versement de ses traitements puis de son allocation de retour à l’emploi.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a procédé à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 9 décembre 2025 et le 20 mars 2026, le groupe hospitalo-universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par Me Falala, demande au tribunal de prendre acte de l’exécution du jugement.
Il soutient avoir procédé à la réintégration administrative de M. B… à compter du 18 mars 2024, date de l’ordonnance du juge des référés, jusqu’à sa nouvelle fin de stage, le 17 juin 2024 et lui avoir versé les sommes correspondant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir et les allocations de retour à l’emploi qu’il avait déjà perçues sur cette période.
Vu :
- l’ordonnance n°2404524/2-1 du 18 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- les observations de Me Gorse, pour le GHU Paris psychiatrie et neuroscience,
- et les conclusions de M. Desprez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
. M. B… a été recruté par le GHU Paris psychiatrie et neuroscience le 4 janvier 2021 en qualité d’aide-soignant sur la base d’un contrat à durée déterminée de trois mois, renouvelé pour une période de six mois. Il a ensuite été nommé aide-soignant de classe normale stagiaire à compter du 4 novembre 2021 et a été affecté pour son stage probatoire au service hospitalo-universitaire de santé mentale et de thérapeutique secteur 14. Son stage a été prolongé pour une durée de six mois à compter du 4 novembre 2022 et il a alors été affecté au Centre psychiatrique d’orientation et d’accueil de l’hôpital Sainte-Anne. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le directeur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences a mis fin au stage de M. B… à compter du 1er février 2024 et l’a radié des cadres, après avis de la commission administrative paritaire du 12 décembre 2023. Par l’ordonnance n°2404524/2-1 du 18 mars 2024, dont M. B… demande l’exécution, le juge des référés a suspendu cet arrêté du 8 janvier 2024 et a enjoint au GHU Paris psychiatrie et neuroscience de procéder à sa réintégration administrative et de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. M. B… demande au tribunal administratif de prendre les mesures qu’implique l’exécution de cette ordonnance de référé.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (…) L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge de l’exécution de prescrire les mesures qu’implique nécessairement la décision dont l’exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l’ouverture de la procédure juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant au versement des traitements :
4. Dans le cas où l’éviction d’un agent public a été suspendue par une décision juridictionnelle, il appartient à l’autorité administrative, pour assurer l’exécution de cette décision, de prononcer la réintégration de l’agent à la date de la notification de la décision juridictionnelle et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration, notamment en allouant à l’intéressé, dans le cas où l’administration n’a pas procédé immédiatement à cette réintégration, une somme calculée en tenant compte de l’ensemble des rémunérations dont il a été privé à la date de notification de l’ordonnance de suspension, en excluant les indemnités liées à l’exercice effectif du service, sans préjudice des conséquences qui devront être tirées de la décision par laquelle il sera statué sur la requête en annulation ou en réformation.
5. Le GHU Paris psychiatrie et neuroscience justifie, par la production d’une fiche de paie établie au mois de janvier 2026, que les rémunérations dus à M. B… en exécution de l’ordonnance n°2404524/2-1 du 18 mars 2024 pour la période entre le 18 mars 2024 et la notification de la décision de radiation du 13 juin 2024 lui ont finalement été versés à hauteur de la différence entre le montant des sommes qu’il avait déjà perçues au cours de cette période et le montant de celles qui lui étaient dues. Dès lors, les conclusions tendant au versement des traitements dus doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au versement de l’allocation de retour à l’emploi :
6. Le juge de l’exécution est tenu par la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée et une demande d’exécution ne peut tendre qu’à l’édiction par l’autorité administrative des mesures strictement nécessaires à l’exécution de cette décision. Il lui appartient d’examiner si, compte tenu du dispositif de l’ordonnance dont l’exécution est demandée et des motifs qui en constituent le soutien nécessaire, les décisions prises par l’administration en assurent ou non l’entière exécution.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance n°2404524/2-1 enjoignant de statuer à nouveau sur la situation de M. B…, le GHU Paris psychiatrie et neuroscience a, par une nouvelle décision du 13 juin 2024, mis fin au stage de M. B…. Par suite, les conclusions tendant au versement de l’allocation de retour à l’emploi à la suite de la nouvelle décision constituent un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution de ordonnance dont l’exécution est recherchée et dont il n’appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance.
8. Enfin, il est constant que M. B… a perçu la somme de 800 euros que la juge des référés avait mis à la charge du GHU Paris psychiatrie et neuroscience au titre des frais de justice exposés dans l’instance n°2404524/2-1 et qu’il a été réintégré administrativement à compter du 18 mars 2024, date de notification de l’ordonnance dont l’exécution est demandée, jusqu’à la notification de la décision du 13 juin 2024 par laquelle il a été à nouveau décidé de mettre fin à son stage et de le radier des cadres de l’établissement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Groupe hospitalo-universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neuroscience.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
M. VAN DAËLE
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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