Désistement 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2207338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. E… A… et Mme F… H…, représentés par Me Bonaglia, demandent au tribunal :
de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne les a mis en demeure de quitter le domicile qu’ils occupent sans droit ni titre, situé 19 bis avenue de Bellevue à Draveil dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’arrêté ;
de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bonaglia, avocat de M. A… et de Mme H…, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le signataire de l’acte n’est pas compétent ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
le préfet devait diligenter un diagnostic de leur situation afin de vérifier si un motif impérieux d’intérêt général ne faisait pas obstacle à la procédure d’expulsion extra judiciaire prévue par l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
le préfet devait rechercher une solution d’hébergement ou de relogement ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’ils ne se sont livrés à aucune voie de fait ; ils sont entrés dans le pavillon sous couvert d’un contrat de bail ; le pavillon ne constitue pas le domicile des propriétaires.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire distinct, enregistré le 3 octobre 2022, les requérants demandent au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de leur requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Ils soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le droit au recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et le principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de l’Essonne a mis en demeure M. E… A…, Mme F… H…, M. E… I… et tous occupants sans droit ni titre installés au 19 bis avenue de Bellevue sur le territoire de la commune de Draveil de quitter les lieux dans un délai de 24 heures. M. A… et Mme H… demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
M. A… et Mme H… déclarent se désister de leur demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) » Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelle s: « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Faute de production par les requérants du justificatif de dépôt de leur demande d’aide juridictionnelle dont la communication a été sollicitée le 5 juillet 2023, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant formé une demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, M. A… et Mme H… ne peuvent être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. (…) »
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. C… G…, directeur de cabinet du préfet de l’Essonne, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté préfectoral n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-128 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer toutes décisions relevant des polices administratives spéciales. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La décision attaquée vise les textes dont le préfet de l’Essonne a entendu faire l’application, notamment les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Le préfet y a également mentionné les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. La décision précise les motifs qui ont conduit le préfet à mettre en demeure M. A… et Mme H…, occupants sans droit ni titre installés au 19 bis avenue de Bellevue à Draveil de quitter les lieux dans un délai de 24 heures tenant à ce qu’ils occupent irrégulièrement le logement situé à cette adresse dans lequel ils sont entrés par effraction. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, si les requérants soutiennent qu’en application de la circulaire du 22 janvier 2021 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat », le préfet de l’Essonne aurait dû faire réaliser un diagnostic social de leur situation afin de vérifier si un motif impérieux d’intérêt général ne faisait pas obstacle à la procédure d’expulsion, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de cette circulaire dès lors qu’elles n’ont pas de valeur impérative. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
En quatrième lieu, par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « Ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Essonne a pris en compte la situation personnelle et familiale de M. A… et de Mme H… en relevant qu’ils étaient parents de deux enfants âgés de 3 et 4 ans présents avec eux dans le pavillon qu’ils occupaient et qu’ils se prévalaient d’un contrat de bail. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de prise en compte de la situation personnelle des requérants doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le pavillon occupé par les requérants a été acquis par M. B… et Mme D… le 17 juin 2022, qu’ils ont souscrit des contrats auprès de fournisseurs d’énergie, que les sanitaires fonctionnent et que des éléments d’électroménagers leur appartenant sont présents dans le pavillon. Ce pavillon doit dès lors être regardé comme leur domicile.
D’autre part, si M. A… allègue avoir été victime d’une escroquerie au bail en ayant signé un contrat de location auprès d’une prétendue propriétaire du logement et disposer d’un trousseau de clefs de ce logement, il ressort des pièces du dossier que les services de police ont constaté des traces d’effraction sur la porte dont la serrure avait été changée, le contrat de location produit concerne un logement situé 19 avenue Bellevue et non 19 bis de la même avenue, le bien occupé illégalement était doté des éléments minimums nécessaires à une habitation et M. A…, s’il justifie avoir déposé plainte, expose dans celle-ci avoir rencontré la prétendue bailleresse sur le marché, lui avoir réglé en espèces le premier mois de loyer et la caution et avoir convenu avec elle de lui verser les loyers en espèces sur le marché. Dans ces conditions, M. A… et Mme H…, doivent donc être regardés comme s’étant introduits et maintenus sans autorisation dans le logement, à l’aide de manœuvres au sens des dispositions précitées de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… et Mme H… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 27 septembre 2022. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A… et à Mme H… du désistement de leur demande tendant à ce que le tribunal transmette au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu’ils ont soulevée à l’encontre des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
Article 2 : La requête de M. A… et de Mme H… est rejetée
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Mme H… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie pour information en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Mme Silvani, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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