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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2513548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Châlons-en-Champagne |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’octroi de la prime de restructuration de service, ensemble son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’octroi de la prime de restructuration de service de 25 000 euros dont 15 000 euros au titre du changement de résidence administrative au-delà de 150km et 10 000 euros au titre du changement de résidence familiale, dans un délai d’un mois ;
3°) de condamner l’administration à lui verser ladite prime, assorti des intérêts légaux à compter de la date de sa première demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’État (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Châlons en Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ; () ".
3. M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé le bénéfice de la prime de restructuration. Il ressort du dossier qu’à la date de la décision attaquée M. A était affecté à l’Agence nationale des données de voyage (ANDV) au pôle développement de nouveaux systèmes d’information à Châlons en Champagne. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Châlons en Champagne.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Châlons en Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Châlons en Champagne.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le président du tribunal,
signé
Jean-Pierre Dussuet/12-1
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