Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2509075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 5 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
Il soutient que les décisions attaquées :
portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
et méconnaissent l’intérêt supérieur de son enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Manessier, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, tout en sollicitant, d’une part, l’annulation par voie de conséquence des décisions du 5 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé la Tunisie comme pays de destination, et, d’autre part, qu’il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, par les mêmes moyens, tout en ajoutant, d’une part, que M. B… n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application des dispositions combinées des articles L. 432-3 et L. 432-12 de ce code et ne pouvait, en tout état de cause faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du même code dès lors qu’il ne résidait pas régulièrement sur le territoire français depuis moins de 3 mois et, d’autre part, que toutes les décisions subséquentes sont irrégulières du fait de l’irrégularité de la décision de retour ;
- les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. B… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 21 février 1985 est entré régulièrement en France le 8 décembre 2012, muni d’un visa long séjour valant titre de séjour valable du 27 novembre 2012 au 27 novembre 2013. Il s’est vu délivré une carte de résident, en qualité de conjoint de français, valable du 27 novembre 2013 au 27 novembre 2023. Il s’en est toutefois vu refuser le renouvellement le 14 août 2024 et s’est vu notifier, au centre pénitentiaire où il est écroué, le 12 septembre 2025, des décisions du 5 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : « (…) / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 432-12 de ce code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; / (…) ». Cet article disposant notamment que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
En l’espèce, M. B… qui était titulaire d’une carte de résident valable du 27 novembre 2013 au 27 novembre 2023, s’en est toutefois vu refuser le renouvellement le 14 août 2024 au motif que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public. Il s’est vu, par la suite, délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 15 décembre 2024, dont il n’a jamais sollicité le renouvellement. Il se trouvait donc, à compter de cette date, en situation irrégulière sur le territoire français. Il pouvait, de ce fait, faire l’objet, à compter du 15 décembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français. Et cette dernière pouvait, comme en l’espèce, être fondée sur les dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles s’appliquent tant aux étrangers en situation irrégulière qu’aux étrangers en situation régulière sur le territoire français depuis moins de trois mois. Il suit de là que les erreurs de droit alléguées doivent être écartées.
En second lieu, M. B… est entré régulièrement sur le territoire français le 8 décembre 2012, à l’âge de 27 ans. Il y séjourne, très majoritairement régulièrement, depuis 11 ans et deux mois après déduction de ses vingt mois d’incarcération. Il est célibataire. S’il est père d’une fille de nationalité française, âgée de 10 ans, celle-ci vit chez sa mère, dont il est divorcé, et il n’établit pas contribuer à son éducation. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 10 avril 2024 à une peine de 14 mois d’emprisonnement dont 6 avec sursis notamment pour des faits commis le 6 avril 2024 d’abandon volontaire de sa fille alors qu’elle était blessée à la suite d’un accident de la circulation qu’il avait provoqué en ne respectant pas une priorité. En outre, si M. B… déclare disposer en France de frères, d’oncles et de cousins, dont il a pu préciser les lieux de domiciliation à l’audience, il n’établit, en l’état de l’instruction, pas, sauf s’agissant d’un frère qui dispose d’une carte de résident en cours de validité, la réalité et la régularité de leurs séjours. Il n’établit pas non plus ne plus disposer d’attaches familiales en Tunisie, où, en août 2024, résidaient ses parents et ses deux sœurs. Enfin, M. B…, qui ne travaille plus en France et qui est sous le coup d’une procédure d’expulsion de son logement, ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Enfin, le comportement en France de M. B… qui a fait l’objet, en 2021, 2023 et 2024 de quatre condamnations à des peines de prison pour des infractions en lien avec les violences conjugales qu’il a commises en avril 2021, constitue une menace actuelle, qu’il n’a au demeurant pas contesté à l’audience, pour l’ordre public. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été édictée ou méconnu l’intérêt supérieur de sa fille.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être rejetées. Les exceptions d’illégalité de cette mesure qui ont été soulevées ne peuvent donc qu’être écartées et les conclusions de M. B… à fin d’annulation des décisions ayant refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, ayant fixé la Tunisie comme pays de destination et ayant interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. B… aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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