Annulation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 2 avr. 2024, n° 2200062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022 sous le n° 2200062, et un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, M. B G, représenté par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 31 mai 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d’imputabilité au service des blessures qu’il a subies ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de reconnaitre son affection comme imputable au service et, en conséquence, de le rétablir dans l’intégralité de ses droits ;
3°) et de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable et il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— à défaut de justification par l’autorité administrative d’une délégation régulière et exécutoire au bénéfice du colonel F, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— en méconnaissance de l’article L. 212-5 du code des relations entre le public et l’administration, la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’explicite pas les motifs qui ont conduit l’administration à considérer que ses blessures sont dépourvues de lien avec l’exercice de ses fonctions ;
— cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulièrement menée en raison de l’absence de consultation de la commission d’étude complémentaire ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 4138-12 du code de la défense dès lors que les blessures qu’il a subies sont survenues à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2023 et le 15 décembre 2023, le ministre des armées conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il précise que :
— à titre principal, les conclusions de M. G dirigées contre la décision du 31 mai 2021 sont irrecevables, la décision du 16 février 2022 s’y étant substituée ;
— en outre, ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du 14 novembre 2021 sont également irrecevables, cette décision étant inexistante ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II – Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022 sous le n° 2200786, M. B G, représenté par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires exercés à l’encontre des décisions du 31 mai 2021 et du 14 septembre 2021 par lesquelles la ministre des armées a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service des blessures qu’il a subies ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de reconnaitre son affection comme imputable au service et, en conséquence, de le rétablir dans l’intégralité de ses droits ;
3°) et de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable et il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— à défaut de justification par l’autorité administrative d’une délégation régulière et exécutoire au bénéfice de M. E, la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— en méconnaissance de l’article L. 212-5 du code des relations entre le public et l’administration, la décision du 16 février 2022 est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne fait état d’aucun élément médical, notamment pas de l’expertise du docteur C ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 4138-12 du code de la défense dès lors que les blessures qu’il a subies sont survenues à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il précise qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er février 2024, à 12 h 00.
Un mémoire, produit pour M. G, a été enregistré le 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portès,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, militaire sous contrat d’engagement à compter du 8 janvier 2019 et pour une durée de 5 ans, s’est engagé dans le 35ème régiment d’artillerie parachutiste à Tarbes. Le 13 octobre 2020, lors d’une séance de renforcement musculaire, il a ressenti une vive douleur aux deux épaules. Il a été placé en congé de maladie et a subi une intervention chirurgicale le 19 mars 2021. Par une décision du 31 mai 2021, la ministre des armées lui a accordé un premier congé de longue maladie (CLM) mais a précisé que l’affection ouvrant droit à ce congé n’était pas survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions de l’intéressé. Par un courrier du 12 juillet 2021, M. G a formé un recours préalable obligatoire à l’encontre de cette décision devant la commission de recours des militaires mais, aucune réponse ne lui est parvenue. Par une décision du 14 septembre 2021, la ministre des armées lui a accordé un deuxième congé de longue maladie tout en précisant de nouveau que l’affection ouvrant droit à ce congé n’était pas survenue du fait ou à l’occasion des fonctions. Par un courrier du 12 octobre 2021, M. G a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision et, par une décision du 16 février 2022, la ministre des armées a finalement rejeté ses deux recours administratifs préalables obligatoires.
2. Par les requêtes nos 2200062 et 2200786, M. G doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2022 rejetant les deux recours préalables obligatoires formés contre les décisions refusant de reconnaître comme imputable au service la pathologie ayant justifié son placement en congé de longue maladie.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 2200062 et 2200786 présentées par M. G, présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le cadre du litige :
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. » Aux termes des dispositions de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre prise sur son recours qui se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d’exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la commission. / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ».
5. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité.
6. D’autre part, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
7. Il ressort des pièces du dossier que le premier recours administratif préalable obligatoire formé par M. G, le 12 juillet 2021, à l’encontre de la décision du 31 mai 2021 refusant de reconnaître son affection imputable au service, a été enregistré par la commission de recours des militaires le 20 juillet 2021. Aucune réponse n’ayant été apportée dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 4125-10 du code de la défense, une décision implicite de rejet, se substituant à la décision initiale, est née le 20 novembre 2021.
8. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que, par une décision du 16 février 2022, la commission de recours des militaires a rejeté les deux recours administratifs préalables obligatoires formés par le requérant, d’une part le 12 juillet 2021 à l’encontre de la décision du 31 mai 2021 et, d’autre part, le 12 octobre 2021 à l’encontre de la décision du 14 septembre 2021. Dans ces conditions, l’ensemble des conclusions de M. G, doivent être regardées comme dirigées à l’encontre de cette décision du 16 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. Aux termes de l’article L. 4138-13 du code de la défense, dans sa version applicable à la date de l’accident : « Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l’article L. 4138-12, lorsque l’affection constatée met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération. / (). ».
10. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire ou un militaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’expertise médicale réalisée le 2 février 2021 par le médecin M. C, que le soldat G a souffert, le 13 octobre 2020, pendant et à la suite d’une séance de renforcement musculaire, intervenue pendant le service, durant laquelle il réalisait des pompes et des tractions, de douleurs soudaines et diffuses aux épaules, associées à une faiblesse musculaire provoquant l’affaissement de son corps. Il a été placé dès le lendemain en congé de maladie ordinaire, pour une tendinopathie du supra-épineux et un syndrome de l’épaule instable. Il a tenté de reprendre son activité professionnelle, en étant dispensé d’activité physique, mais un arthro-scanner de l’épaule gauche réalisé en février 2021, a révélé qu’il présente « des lésions étendues du labrum antéro-inférieures et postérieures associées à un émoussement du rebord antérieur de la glène ». Plus particulièrement, il ressort des pièces du dossier qu’il a présenté une impotence douloureuse des épaules, plus douloureuse à gauche, évoluant depuis 18 mois, ainsi qu’un arrachement partiel du rebord antéro-inférieur de la glène et un décollement du labrum au niveau de son épaule droite. Après épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire, il a bénéficié de deux congés de longue maladie d’une durée totale d’une année, considérés comme non imputables au service et, par suite, ne lui donnant droit au versement d’aucune solde.
12. Si les avis techniques des 1er avril 2021 et 17 novembre 2021 de l’inspecteur du service de santé pour l’armée de terre, sur lesquels s’est fondée la décision ministérielle attaquée, concluent à l’absence de lien entre le service et la pathologie du requérant, et s’il ressort également des pièces du dossier qu’un compte-rendu radiographique des deux épaules, daté du 21 octobre 2020, fait état de « douleurs bilatérales évoluant depuis plusieurs mois » et qu’un chirurgien consulté évoque le 2 février 2021 une « impotence douloureuse des épaules plus douloureuse à gauche, évoluant depuis 18 mois », ainsi que déjà précisé, pour conclure à la nécessité d’une intervention chirurgicale sur l’épaule gauche, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du courrier rédigé le 24 juin 2021 par le médecin M. D, que « l’histoire clinique d’instabilité à l’épaule droite » du requérant est « consécutive à un traumatisme comme en témoigne l’arrachement osseux glénoïdien dont il () parait difficile de remettre en cause la survenance au décours de l’accident du 13 octobre 2020 ». Cet élément médical est en outre corroboré par le courrier du 20 septembre 2021 de M. A, médecin de l’hôpital d’instruction des armées Robert Picqué, à Bordeaux, qui se déclare favorable à « la modification de la décision de l’inspection du service de santé des armées » ainsi que par l’expertise médicale réalisée le 2 février 2021 par le médecin M. C qui conclut " qu’il semble donc licite d’affirmer la causalité directe et certaine de l’accident du 13 octobre 2020 () ; cette affectation est donc présumée imputable au service et doit donc être considérée comme un accident de travail ".
13. Dans ces conditions, en l’absence de toute faute personnelle et de toute circonstance particulière, notamment d’un état de santé antérieur qui serait, pour une part déterminante, responsable de l’incapacité professionnelle de l’intéressé et par suite susceptible de détacher l’accident de M. G du service, le requérant est fondé à soutenir qu’en ayant refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident, la ministre des armées a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. G est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 février 2022 par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté les deux recours administratifs préalables obligatoires formés à l’encontre des décisions du 31 mai 2021 et du 14 septembre 2021 par lesquelles la ministre des armées a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service des blessures qu’il a subies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au ministre des armées de prendre un arrêté reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident de M. G et de régulariser sa situation en en tirant toutes les conséquences légales et financières, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
16. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. G et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 février 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté les deux recours administratifs préalables obligatoires formés par M. G à l’encontre des décisions du 31 mai 2021 et du 14 septembre 2021 par lesquelles avait été opposé un refus à sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses blessures, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de prendre un arrêté reconnaissant l’imputabilité au service de l’état de santé de M. G et de régulariser sa situation en en tirant toutes les conséquences légales et financières, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. G une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
signé
E. PORTÈS
La présidente,
signé
S. PERDU La greffière,
signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Nos 2200062 et 2200786
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