Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 7 nov. 2024, n° 2301131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 2023 et 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Chauvin-Hameau-Madeira, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie de sa présence en France en 2015 et en 2019 ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet, d’une part, n’a pas saisi la commission du titre de séjour, d’autre part, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et sont entachées d’un défaut de base légale ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 31 janvier 2023 enregistrée sous le numéro 2024/002305 au bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Argenson, président ;
— et les observations de Me Doudard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1988, est entré en France le 15 novembre 2012 selon ses déclarations. Il a fait une demande d’asile le 2 avril 2013, rejetée par une décision du 31 mars 2014 de l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 11 septembre 2014 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. A a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 11 mars 2020. Cette demande a été rejetée par l’OFPRA le 18 septembre 2020. Consécutivement à ses rejets de demandes d’asile et de réexamen, M. A a fait l’objet de mesures d’éloignement les 16 décembre 2014 et 20 avril 2021, auxquelles il s’est soustrait. Il a demandé le 19 août 2022 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 janvier 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard au dépôt de la demande d’aide juridictionnelle de M. A enregistrée le 31 janvier 2023 au bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). » Aux termes de l’article L.211-5 du même code, « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
6. Les décisions en litige comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent en application des dispositions des articles précités. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
8. Il ressort des mentions de l’arrêté contesté, et notamment de la copie de cet arrêté produite par le requérant, que celui-ci a été signé par Mme E, adjointe au directeur et comporte ainsi en caractères lisibles les prénom, nom et qualité de son auteur ainsi que la signature manuscrite de cette dernière. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
9. Par l’arrêté n°22-121 du 13 mai 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, signataire, comme il a été dit au point précédent, de l’arrêté attaqué, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté en litige, procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. A, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ainsi que cela ressort de sa fiche de renseignements complétée et signée par ses soins le 4 avril 2022. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation ne peut être qu’écarté.
11. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Et aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. « . Selon le deuxième alinéa de l’article L. 435-1 de ce code : » Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ".
12. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
13. M. A soutient être entré en France en 2012, y résider depuis lors et y être inséré. Toutefois, d’une part, il ne démontre pas par les pièces produites, une ancienneté de présence habituelle et continue sur le territoire français depuis cette date. Il en va ainsi notamment au titre des années 2015 et 2019, M. A ne justifiant pas de sa résidence en France pour l’année 2015 avant le mois de septembre et les pièces produites en 2019, insuffisamment nombreuses et peu probantes, n’établissant pas la présence habituelle de l’intéressé au cours de cette année. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. D’autre part, la seule circonstance qu’il séjournerait en France depuis 2012 ne peut être regardée en soi comme constitutive d’un motif exceptionnel ou d’une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. En outre, M. A est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et l’un de ses frères et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 24 ans. Par ailleurs, M. A, qui ne travaille pas à la date de la décision attaquée et ne maitrise pas la langue française, ainsi qu’il le reconnait lui-même, ne justifie d’aucune insertion particulière au sein la société française, notamment professionnelle. Enfin, M. A a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement les 16 décembre 2014 et 20 avril 2021 qu’il n’a pas exécutées. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application des dispositions précitées.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement :
14. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, par voie de conséquence, dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement, ne peut qu’être écarté. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à bon droit fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être également écarté.
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. M. A soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est cependant opérant qu’à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi. En tout état de cause, M. A, qui n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations, a vu sa demande d’asile du 31 mars 2014 rejetée par l’OFPRA et confirmée par la CNDA le 11 septembre 2014, et sa demande de réexamen également rejetée par une décision de l’OFPRA du 11 mars 2020. Dans la présente espèce, il ne produit aucun élément nouveau et de nature à établir la réalité des risques allégués en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, par voie de conséquence, dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, à bon droit fondée sur les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit également être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
19. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’examen de l’un d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
20. La décision attaquée a été prise, aux motifs que M. A, célibataire et sans charge de famille, a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en 2014 et en 2021, qu’il n’a pas mises à exécution et ne démontre pas des attaches particulièrement intenses sur le territoire français, motifs établis et suffisant à justifier la décision en litige. Enfin, la circonstance, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ne fait pas obstacle au prononcé de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation, que le préfet du Val-d’Oise aurait commises en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour, doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de désigner un interprète pour l’assister durant l’audience qui ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301131
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