Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2301451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. C… A… B…, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à l’accès à une formation destinée à l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation sur son comportement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 décembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer à M. C… A… B… une autorisation préalable à l’accès à une formation destinée à l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code: « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
Pour refuser d’autoriser M. A… B… à accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle nécessaire à l’exercice de l’activité d’agent privé de sécurité, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a retenu, d’une part, que l’intéressé a été condamné, le 26 octobre 2015, par le tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe au paiement d’un amende de 450 euros pour avoir commis, le 27 octobre 2014, des faits de conduite d’un véhicule sans permis et que cette condamnation est inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire, d’autre part, qu’il a été condamné le 4 avril 2019 par le même tribunal à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement d’une amende de 200 euros d’amende pour des faits, commis du 25 septembre au 25 décembre 2018, d’usage illicite de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Le directeur du CNAPS a par ailleurs retenu que M. A… B… avait à nouveau été mis en cause pour des faits, commis le 7 avril 2021, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ayant donné lieu à une amende forfaitaire délictuelle. Ces agissements, qui sont contraires à l’honneur et à la probité et sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu’à la sécurité publique, n’étaient pas anciens à la date de la décision attaquée et ne sont pas isolés. Le directeur du CNAPS a ainsi pu considérer, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, qu’ils traduisaient un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Barre
Le président,
Signé
J-M. RiouLa greffière,
Signé
A. Begue
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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